Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2010, 07MA00958, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 sous le n° 07MA00958 et présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège social est sis 16 rue Petite-la-Réal à Perpignan (66000), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION PORT-VENDRES NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis 11 rue Lépine à Port-Vendres (66660), représentée par son président en exercice et M. Alain A, demeurant ..., par Me Busson, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202909 en date du 28 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Vendres a approuvé la deuxième révision du plan d'occupation des sols Nord ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Vendres la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, l'ASSOCIATION PORT-VENDRES NATURE ENVIRONNEMENT et M. Alain A font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Vendres a approuvé la deuxième révision du plan d'occupation des sols Nord ;



Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à une formation de jugement statuant sur une décision intéressant ce litige ;
que les requérants soutiennent que la 1ere chambre du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande était présidée par un magistrat qui avait occupé les fonctions de commissaire de gouvernement lors d'une audience du 7 juillet 1995 du même tribunal administratif à l'issue de laquelle la délibération du 21 décembre 1993 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Port Vendres avait été en partie annulée ; que toutefois, le nouveau litige présenté au tribunal administratif, s'il concernait une nouvelle révision du même plan d'occupation des sols décidée à la suite des annulations partielles prononcées par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, était distinct par son objet de celui tranché par le jugement intervenu le 27 juillet 1995 et qui avait été introduit par d'autres demandeurs ; que les requérants ne sont dans ces conditions pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a statué dans une formation irrégulière ;


Sur la procédure de révision :

En ce qui concerne les règles applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de révision a été arrêté le 28 mars 2001, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er avril 2001, de la loi du 13 décembre 2000, et que ce projet a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 28 mars 2002, soit moins d'un an après l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'élaboration des plans d'occupation des sols, le projet de plan arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan ; que le projet arrêté le 28 mars 2001 a été notamment communiqué au préfet des Pyrénées-Orientales qui a fait connaître le 23 juillet 2001 ses observations ; que si par une nouvelle délibération du 27 décembre 2001, le conseil municipal a modifié le projet précédemment arrêté pour tenir compte des avis des personnes publiques recueillis, cette délibération modificative, qui n'a ni pour objet ni pour effet de se substituer à la délibération initiale et qui intervient nécessairement en vertu du code de l'urbanisme après celle à laquelle le plan est arrêté, ne peut être prise en considération pour fixer la date à laquelle le plan est arrêté pour l'application de l'article L.123-19 ; que la révision du plan d'occupation des sols en litige était donc soumise à la procédure applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ;


En ce qui concerne la concertation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;

Considérant , en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1 NA g, au lieu-dit Col Perdigué, le conseil municipal a fixé par une délibération du 30 janvier 2001 les objectifs et les modalités de la concertation concernant son ouverture à l'urbanisation ; qu'un dossier complet sur l'opération a ainsi été tenu à partir du 5 février 2001 à la disposition du public qui en avait été informé par voie de presse et affichage et qu'une réunion publique a eu lieu le 22 février 2001 ; que le conseil municipal a ensuite délibéré sur le bilan de cette concertation le 28 mars 2001 ; qu'il n'est pas contesté que les modalités de concertation ainsi définies, qui répondent aux objectifs du code de l'urbanisme, n'auraient pas été respectées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions combinées du rapport de présentation et de celles du chapitre I du titre III du règlement, relatives aux zones naturelles, que la zone 1NAb du secteur de Coma Sadulle est non seulement destinée à la rénovation du bâti existant mais aussi à une urbanisation qualifiée de limitée ; qu'eu égard cependant à la superficie réduite de la zone, cette qualification, qui s'impose en tout état de cause dès lors que ce secteur est un espace proche du rivage, est sans effet sur le constat de son ouverture à l'urbanisation qui devait, ainsi que le soutiennent les requérants, être précédée d'une concertation ; qu'en raison de l'omission non contestée de cette obligation, la création du secteur 1NAb est entachée d'illégalité ;


En ce qui concerne les avis des personnes publiques ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégration au projet des avis des personnes publiques recueillis sur le projet arrêté le 28 mars 2001 a modifié le plan dans des proportions telles que la commune puisse être regardée comme ayant entendu à cette occasion reprendre les travaux de son élaboration pour arrêter un nouveau projet, devant à nouveau faire l'objet d'une transmission pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ou faire à nouveau, ainsi qu'il est soutenu, l'objet d'une nouvelle concertation ; que les dispositions de l'article R.123-9 précité n'ont ainsi pas été méconnues ;


En ce qui concerne la consultation de la commission des sites ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : (...) II -L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. - En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...). Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'extension limitée de l'urbanisation peut être décidée par un plan d'occupation des sols dont le règlement peut fixer les critères qui seront opposables aux opérations d'aménagement et de construction ; que si cette extension peut aussi s'effectuer selon des critères figurant dans un document d'urbanisme intercommunal, l'absence d'un tel document ou son inopposabilité ne suffisent pas à elles seules à rendre nécessaire l'accord du représentant de l'Etat pour décider au niveau local les conditions de l'extension limitée de l'urbanisation ; que le moyen des requérants, qui soutiennent seulement qu'en l'absence de schéma d'aménagement opposable, la consultation de la commission mentionnée au II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme est obligatoire, est inopérant ;




En ce qui concerne le vote de la délibération ;

Considérant que dans leur ultime mémoire, les requérants affirment que les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante au moment de leur convocation et qu'ils n'ont pas été destinataires d'une note de synthèse ; que ces affirmations appuyées sur le seul rappel des textes réglementaires sans se prévaloir d'aucun élément de fait propre au litige, ne sont pas assorties des précisons suffisantes pour que la cour puisse accueillir un tel moyen ;


Au fond :

Sur le moyen tiré du contenu du schéma directeur de la Côte Vermeille :

Considérant qu'un plan d'occupation des sols, s'il doit être compatible avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, n'en constitue cependant pas une mesure d'application ; que dès lors, il ne peut utilement être excipé de l'illégalité d'un schéma directeur à l'encontre d'une délibération d'un conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols d'une commune, et ce alors même que la disposition du schéma directeur dont l'illégalité est invoquée aurait eu pour objet de rendre possible cette révision ; que le moyen des requérants tiré de la méconnaissance par la commune dans la révision de son plan d'occupation des sols doit être écarté comme inopérant ;


Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et l'utilisation des sols doivent préserver les espaces terrestres et marins, les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ;

Considérant, en premier lieu, que les requérant reprennent à l'identique leurs moyens relatifs à la création d'emplacements réservés dans les sites de la Mauresque et de la Mirande ; que pour les mêmes motifs, d'ailleurs non utilement contestés, que ceux opposés par le tribunal administratif et que la cour adopte, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en soutenant seulement que la méconnaissance de cette disposition du code de l'urbanisme doit conduire à la suppression des zones 1NAg, 2NA et 2NAa , les requérants ne permettent pas à la cour de se prononcer sur le bien fondé de leur moyen ;
Considérant en troisième lieu que la zone 1NAd créée en limite de la commune de Collioure, qui correspond à deux petits espaces construits qu'il n'est pas prévu d'agrandir, ne porte pas atteinte, eu égard à sa localisation et ses caractéristiques, au site du cirque des Collines de Collioure ;


Considérant enfin que la circonstance alléguée que l'insertion au rapport de présentation, qui s'y réfère, de la cartographie Littoral Roussillonnais recommandée par le préfet dans sa lettre d'observation n'a pas été faite ne suffit à démontrer la violation du code de l'urbanisme ;


Sur la méconnaissance de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de ces dispositions dans leur rédaction applicable à l'espèce, les plan d'occupation des sols doivent prévoir les espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques du plan font apparaître les espaces naturels maintenus entre les communes de Collioure et de Port-Vendres ; que le moyen des requérants, qui soutiennent que la commune a supprimé cette coupure d'urbanisation entre les deux communes, manque en fait ;


Sur la méconnaissance du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en vertu de cet article, l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée dans le plan d'occupation des sols selon des critères liés à la configuration des lieux ;


En ce qui concerne la zone 1NAg ;

Considérant que ce secteur doit permettre la réalisation du lotissement dit du Pont de l'Amour ; que si par décision du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré illégal pour un motif de procédure le classement de la zone du plan d'occupation des sols qui devait l'accueillir, il a néanmoins qualifié cette réalisation d'extension limitée de l'urbanisation, autorisée par les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; qu'en reconduisant sur ce site à l'occasion de la révision du plan une zone permettant la cette opération, qui permet notamment de satisfaire les besoins de la commune de création d'habitations nouvelles, la commune n'a pas méconnu, comme le soutiennent les requérants l'autorité de la chose jugée ; que l'affirmation selon laquelle la création de cette zone serait contraire à l'article L.146-4-I du code, qui exige à défaut de continuité avec l'existant, la réalisation de hameaux nouveaux, n'est assortie d'aucune argumentation ;

En ce qui concerne les zones 2NA ;
Considérant, en premier lieu, que la zone 2NA de Coma Sadulle doit faire l'objet d'une urbanisation à moyen terme dans le cadre d'une opération d'ensemble coordonnée et permettre la réalisation de 50 logements nouveaux ; que cette perspective d'évolution d'une zone située en continuité d'une partie urbanisée de la commune classée UB traduit une extension limitée et cohérente de cette partie de la commune, ou les caractéristiques du relief sont prises en compte et qui correspond à ses besoins de développement ; qu'en second lieu, la zone 2NA dite des Tamarins constitue un espace réduit, dans le prolongement de zones UC construites, où il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension limitée de l'urbanisation méconnaitrait les dispositions du code de l'urbanisme, ainsi que l'affirment les requérants en faisant valoir sans l'établir un parti pris d'aménagement incompatible avec la vocation de cette zone proche du littoral ;


En ce qui concerne la zone 2NAa ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance à l'occasion de la création de cette zone des dispositions visées du code de l'urbanisme ne sont pas assorties des précisons suffisantes pour que la cour puisse se prononcer sur leur bien fondé ;


Sur la méconnaissance du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'absence de matérialisation de la bande littorale de 100 mètres mentionnée par ce texte sur le document graphique du plan d'occupation des sols ne suffit à révéler la méconnaissance par le plan d'occupation des sols de la réglementation relative à l'urbanisation dans ces parties du littoral ;


Sur la légalité de la zone UAb ;

Considérant qu'en prévoyant dans le règlement applicable à cette zone qui correspond à la place de l'Obélisque que la réalisation d'immeubles d'une architecture contemporaine ne serait pas soumise à l'ensemble des règles de la zone, les auteurs du plan, qui ont réservé la condition de l'intégration de tels bâtiments dans le site, n'ont méconnu aucune disposition du code de l'urbanisme ou commis d'erreur manifeste d'appréciation en instituant dans un document général une telle possibilité ;


Sur le risque sanitaire et hydraulique ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols mentionne à plusieurs reprises que l'extension de l'urbanisation s'accompagnera du renforcement et de l'extension des équipements publics, mis à la charge le cas échéant des aménageurs ; qu'en se bornant à affirmer que l'extension des zones bâties est de nature à accroitre les risques d'inondation, les requérants n'établissement pas l'illégalité du plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, l'ASSOCIATION PORT-VENDRES NATURE ENVIRONNEMENT et M. Alain A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à leur demande d'annulation de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle créait la zone 1NAb dans la secteur de Coma Sadulle ;




Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions respectives des parties fondées sur ces dispositions ;





D E C I D E :




Article 1er : la délibération du 28 mars 2002 du conseil municipal de Port-Vendres est annulée en tant qu'elle approuve la création dans le plan d'occupation des sols d'une zone 1NAb dans le secteur de Coma Sadulle.
Article 2 : l'article 1er du jugement n° 0202909 du tribunal administratif de Montpellier est modifié en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : le surplus de la requête de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, de l'ASSOCIATION PORT-VENDRES NATURE ENVIRONNEMENT et de M. Alain A et le surplus des conclusions de la commune de Port-Vendres sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'ASSOCIATION PORT-VENDRES NATURE ENVIRONNEMENT et à M. Alain A, à la commune de Port Vendres et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
''
''
''
''
N° 07MA009588
SC



Retourner en haut de la page