COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/06/2010, 08LY01179, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/06/2010, 08LY01179, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
- N° 08LY01179
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
22 juin 2010
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour la SOCIETE LE ROND POINT, dont le siège social est RN 7, Quartier des Grès à Donzère (26290) ;
La SOCIETE LE ROND POINT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706066 du 13 mars 2008 par laquelle le président
de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Donzère a délivré à M. A un permis de construire ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- un permis de construire autorisant des travaux portant sur un existant construit sans autorisation est illégal ; qu'en l'espèce, si M. A a précédemment obtenu un permis pour la construction de deux logements de fonction et des bureaux, douze logements ont en réalité été construits ; que, par suite, le projet, qui porte sur cet existant irrégulier, est entaché d'illégalité ;
- le dossier de la demande de permis de construire ne comprend pas le document graphique requis par les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'en délivrant le permis en omettant de demander au pétitionnaire de compléter le dossier, en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Donzère a entaché d'illégalité sa décision ;
- une fausse déclaration doit emporter l'annulation du permis de construire qui a été pris sur cette base ; qu'en premier lieu, dans sa demande, en application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, M. A a déclaré comme destination avant travaux les logements et les bureaux ; que, toutefois, la destination réelle des lieux est en réalité exclusivement l'habitation ; que cette déclaration délibérément fausse sur la destination des lieux est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire attaqué, accordé sur la foi de ces informations ; qu'en second lieu, la demande est également délibérément mensongère quant à l'incidence des travaux projetés sur la partie de l'immeuble donnée à bail ; qu'en effet, contrairement à ce qui est affirmé, ces travaux auront une incidence sur cette partie ; que le permis qui a été accordé sur la base de ces déclarations est illégal ;
- pour satisfaire aux dispositions des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées,
M. A a prévu des toilettes pour personnes handicapées ; que, toutefois, ces travaux, qui sont situés dans la partie de l'immeuble donnée à bail, sont irréalisables ; que, sans l'implantation de ces toilettes, le maire n'aurait pu accorder le permis de construire ; qu'en prétendant répondre auxdites dispositions, M. A a de nouveau procédé à de fausses déclarations ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2008, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la SOCIETE LE ROND POINT à lui verser une somme
de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, le projet litigieux ayant principalement pour objet des aménagements intérieurs et ne portant pas sur la partie du bâtiment qui a été donnée à bail ; qu'au contraire, ce projet contribue à améliorer les conditions d'exploitation du fonds de commerce détenu par cette société, ce fonds se retrouvant intégralement mis aux normes ; qu'en outre, la SOCIETE LE ROND POINT n'invoque aucun moyen de légalité externe ou interne pour contester le permis de construire ; que le titulaire d'un bail commercial ne peut s'opposer à la réalisation de travaux par le propriétaire ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir voulu tromper la commune, les différents services compétents ayant émis des avis favorables au projet et celui-ci ayant été déposé par un architecte DPLG ; que les travaux litigieux, qui ont été prescrits par les autorités administratives, s'imposaient ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir prévu les aménagements nécessaires au respect des normes applicables en matière de sécurité et d'accessibilité des personnes handicapées ; que la requérante ne peut soutenir que la construction a été érigée sans autorisation, dès lors qu'il a acquis un bâtiment existant et s'est borné à solliciter des permis pour l'aménagement intérieur de ce bâtiment ; qu'il a transmis l'ensemble des pièces demandées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas livré à de fausses déclarations, sa demande ne portant que sur le bâtiment non exploitée par la SOCIETE LE ROND POINT ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour la SOCIETE LE ROND POINT, tendant aux mêmes fins que précédemment, la demande présentée au titre des frais irrépétibles étant portée à la somme de 3 500 euros ;
La société requérante soutient en outre qu'elle dispose d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux, dès lors qu'elle agi en qualité de locataire d'un bien situé dans le même bâtiment que celui qui fait l'objet de ce permis et que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, les travaux autorisés affectent la partie donnée à bail ; qu'en outre, l'ensemble du tènement immobilier a fait l'objet d'un compromis de vente à son profit ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les mémoires, enregistrés les 25 novembre et 3 décembre 2008, présentés pour la SOCIETE LE ROND POINT, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2008, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2009, présenté pour la SOCIETE LE ROND POINT, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel les pièces produites le 30 novembre 2009 pour M. A, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinées par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Protière, avocat de M. A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'art R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux, qui autorise la création de chambres d'hôtel dans un bâtiment existant, n'a que peu d'incidence sur l'aspect extérieur de ce bâtiment ; que, dans ces conditions, compte tenu par ailleurs de l'ensemble des pièces contenues dans le dossier de la demande de permis de construire, la circonstance que ce dossier ne comporte pas le document graphique prescrit pas les dispositions précitées ne constitue pas un vice substantiel de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, sans même qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du bâtiment sur laquelle porte le projet litigieux comporte treize logements ; que ces logements ont été construits en méconnaissance du permis de construire que M. A a obtenu en octobre 1998, lequel a autorisé l'édification de deux logements de fonction et de bureaux dans cette partie de la construction ; que, toutefois, la demande litigieuse de permis de construire, qui porte sur la totalité de ladite partie du bâtiment, a pour effet de supprimer les logements qui ont ainsi été édifiés et, par suite, de mettre fin à l'irrégularité précitée que comporte le bâtiment ; que, dès lors, la SOCIETE LE ROND POINT n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait légalement accorder le permis de construire en raison de cette irrégularité de la construction ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que la circonstance que la demande de permis de construire présentée par M. A ne fasse pas apparaître qu'une partie des travaux affecte directement les locaux utilisés par la SOCIETE LE ROND POINT ne peut qu'être sans incidence, dès lors que le maire n'aurait pu se fonder sur l'absence d'acceptation de cette société ou sur une méconnaissance du bail commercial, dont elle bénéficie, pour rejeter cette demande ; que, d'autre part, cette dernière ne fait pas apparaître que la partie du bâtiment concernée par les travaux est constituée de logements ; que, toutefois, dès lors que le projet vise à réaménager complètement la partie ouest de la construction pour faire disparaître ces logements, afin de réaliser des chambres d'hôtel, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'absence d'indication de la destination réelle des locaux avant la réalisation des travaux a pu fausser l'appréciation de l'administration ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut soutenir que la demande est entachée de fraude ;
Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE LE ROND POINT ne peut utilement se prévaloir du bail commercial dont elle est titulaire pour soutenir que les toilettes pour personnes handicapées prévues par le projet, qui seraient situées dans la partie de l'immeuble donnée à bail, ne seront pas réalisables, et que, par suite, les dispositions des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées seront méconnues ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LE ROND POINT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LE ROND POINT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme quelconque au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LE ROND POINT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE ROND POINT, à M. Merciano A, à la Commune de Donzère et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2010.
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La SOCIETE LE ROND POINT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706066 du 13 mars 2008 par laquelle le président
de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Donzère a délivré à M. A un permis de construire ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- un permis de construire autorisant des travaux portant sur un existant construit sans autorisation est illégal ; qu'en l'espèce, si M. A a précédemment obtenu un permis pour la construction de deux logements de fonction et des bureaux, douze logements ont en réalité été construits ; que, par suite, le projet, qui porte sur cet existant irrégulier, est entaché d'illégalité ;
- le dossier de la demande de permis de construire ne comprend pas le document graphique requis par les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'en délivrant le permis en omettant de demander au pétitionnaire de compléter le dossier, en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Donzère a entaché d'illégalité sa décision ;
- une fausse déclaration doit emporter l'annulation du permis de construire qui a été pris sur cette base ; qu'en premier lieu, dans sa demande, en application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, M. A a déclaré comme destination avant travaux les logements et les bureaux ; que, toutefois, la destination réelle des lieux est en réalité exclusivement l'habitation ; que cette déclaration délibérément fausse sur la destination des lieux est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire attaqué, accordé sur la foi de ces informations ; qu'en second lieu, la demande est également délibérément mensongère quant à l'incidence des travaux projetés sur la partie de l'immeuble donnée à bail ; qu'en effet, contrairement à ce qui est affirmé, ces travaux auront une incidence sur cette partie ; que le permis qui a été accordé sur la base de ces déclarations est illégal ;
- pour satisfaire aux dispositions des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées,
M. A a prévu des toilettes pour personnes handicapées ; que, toutefois, ces travaux, qui sont situés dans la partie de l'immeuble donnée à bail, sont irréalisables ; que, sans l'implantation de ces toilettes, le maire n'aurait pu accorder le permis de construire ; qu'en prétendant répondre auxdites dispositions, M. A a de nouveau procédé à de fausses déclarations ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2008, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la SOCIETE LE ROND POINT à lui verser une somme
de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, le projet litigieux ayant principalement pour objet des aménagements intérieurs et ne portant pas sur la partie du bâtiment qui a été donnée à bail ; qu'au contraire, ce projet contribue à améliorer les conditions d'exploitation du fonds de commerce détenu par cette société, ce fonds se retrouvant intégralement mis aux normes ; qu'en outre, la SOCIETE LE ROND POINT n'invoque aucun moyen de légalité externe ou interne pour contester le permis de construire ; que le titulaire d'un bail commercial ne peut s'opposer à la réalisation de travaux par le propriétaire ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir voulu tromper la commune, les différents services compétents ayant émis des avis favorables au projet et celui-ci ayant été déposé par un architecte DPLG ; que les travaux litigieux, qui ont été prescrits par les autorités administratives, s'imposaient ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir prévu les aménagements nécessaires au respect des normes applicables en matière de sécurité et d'accessibilité des personnes handicapées ; que la requérante ne peut soutenir que la construction a été érigée sans autorisation, dès lors qu'il a acquis un bâtiment existant et s'est borné à solliciter des permis pour l'aménagement intérieur de ce bâtiment ; qu'il a transmis l'ensemble des pièces demandées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas livré à de fausses déclarations, sa demande ne portant que sur le bâtiment non exploitée par la SOCIETE LE ROND POINT ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour la SOCIETE LE ROND POINT, tendant aux mêmes fins que précédemment, la demande présentée au titre des frais irrépétibles étant portée à la somme de 3 500 euros ;
La société requérante soutient en outre qu'elle dispose d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux, dès lors qu'elle agi en qualité de locataire d'un bien situé dans le même bâtiment que celui qui fait l'objet de ce permis et que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, les travaux autorisés affectent la partie donnée à bail ; qu'en outre, l'ensemble du tènement immobilier a fait l'objet d'un compromis de vente à son profit ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les mémoires, enregistrés les 25 novembre et 3 décembre 2008, présentés pour la SOCIETE LE ROND POINT, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2008, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2009, présenté pour la SOCIETE LE ROND POINT, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel les pièces produites le 30 novembre 2009 pour M. A, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinées par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Protière, avocat de M. A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'art R. 431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux, qui autorise la création de chambres d'hôtel dans un bâtiment existant, n'a que peu d'incidence sur l'aspect extérieur de ce bâtiment ; que, dans ces conditions, compte tenu par ailleurs de l'ensemble des pièces contenues dans le dossier de la demande de permis de construire, la circonstance que ce dossier ne comporte pas le document graphique prescrit pas les dispositions précitées ne constitue pas un vice substantiel de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, sans même qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du bâtiment sur laquelle porte le projet litigieux comporte treize logements ; que ces logements ont été construits en méconnaissance du permis de construire que M. A a obtenu en octobre 1998, lequel a autorisé l'édification de deux logements de fonction et de bureaux dans cette partie de la construction ; que, toutefois, la demande litigieuse de permis de construire, qui porte sur la totalité de ladite partie du bâtiment, a pour effet de supprimer les logements qui ont ainsi été édifiés et, par suite, de mettre fin à l'irrégularité précitée que comporte le bâtiment ; que, dès lors, la SOCIETE LE ROND POINT n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait légalement accorder le permis de construire en raison de cette irrégularité de la construction ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que la circonstance que la demande de permis de construire présentée par M. A ne fasse pas apparaître qu'une partie des travaux affecte directement les locaux utilisés par la SOCIETE LE ROND POINT ne peut qu'être sans incidence, dès lors que le maire n'aurait pu se fonder sur l'absence d'acceptation de cette société ou sur une méconnaissance du bail commercial, dont elle bénéficie, pour rejeter cette demande ; que, d'autre part, cette dernière ne fait pas apparaître que la partie du bâtiment concernée par les travaux est constituée de logements ; que, toutefois, dès lors que le projet vise à réaménager complètement la partie ouest de la construction pour faire disparaître ces logements, afin de réaliser des chambres d'hôtel, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'absence d'indication de la destination réelle des locaux avant la réalisation des travaux a pu fausser l'appréciation de l'administration ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut soutenir que la demande est entachée de fraude ;
Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE LE ROND POINT ne peut utilement se prévaloir du bail commercial dont elle est titulaire pour soutenir que les toilettes pour personnes handicapées prévues par le projet, qui seraient situées dans la partie de l'immeuble donnée à bail, ne seront pas réalisables, et que, par suite, les dispositions des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées seront méconnues ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LE ROND POINT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LE ROND POINT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme quelconque au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LE ROND POINT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE ROND POINT, à M. Merciano A, à la Commune de Donzère et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2010.
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