COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/06/2010, 10LY00200, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/06/2010, 10LY00200, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
- N° 10LY00200
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
08 juin 2010
- Président
- M. FONTANELLE
- Rapporteur
- Mme Pascale PELLETIER
- Avocat(s)
- SCP VEDESI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I, sous le n° 10LY00200, la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON, représenté par son directeur, dont le siège est BP 59 au CHAMBON FEUGEROLLES à Le Chambon Feugerolles (42501) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700487 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 26 décembre 2006 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON a prononcé la révocation Mlle Myriam A et a enjoint audit Centre hospitalier de réintégrer l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Myriam A devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mlle Myriam A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON soutient que :
- le Tribunal aurait dû tenir compte de ce que des témoins absents lors du conseil de discipline l'avaient été en raison de la peur inspirée au personnel par Mlle A et de ce que si certains propos avaient été rectifiés par des agents, il n'en demeurait pas moins que des faits graves, reprochés à l'intéressée, avaient bien été confirmés par des témoins ;
- la matérialité des faits reprochés à Mlle A est bien établie, notamment concernant son attitude à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues, démontrant une volonté d'anéantir toute communication ; de même, par son comportement, Mlle A a manqué à son obligation de correction et de dignité sur son lieu de travail ;
- les deux griefs retenus par le Tribunal comme des manquements sérieux de Mlle A à ses obligations, révèlent un refus d'obéissance qui aurait pu avoir de graves conséquences en terme de responsabilité et de sécurité des usagers ; ainsi, la sanction de révocation était bien proportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ;
- le Tribunal a statué ultra petita, dès lors que le jour de l'audience, Mlle A a présenté des observations orales dans lesquelles elle a, de manière explicite indiqué qu'elle ne souhaitait pas être réintégrée dans l'établissement puisqu'elle exerçait désormais son activité d'infirmière à titre libéral ; sur ce point, le Tribunal n'a pas tenu compte de la note en délibéré qu'il avait présenté ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par Mme Myriam A qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON d'exécuter le jugement du 16 décembre 2009, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, en cas d'inexécution dans un délai prescrit, avec liquidation de l'astreinte à son profit ;
- à l'annulation de la décision susmentionnée du 26 décembre 2006 ;
- à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON de la réintégrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
- à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON aux dépens éventuels ;
- à la mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le reproche concernant ses mauvaises relations avec les membres du personnel n'est pas établi ;
- les étreintes et les massages de pieds avec des personnes susceptibles d'avoir entretenu des relations intimes avec elle ne sont pas démontrés ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve des quinze témoignages sur lesquels elle s'est appuyée pour rédiger son rapport ;
- le 25 juin 2006, alors qu'elle a quitté son poste, 15 minutes plus tôt et non 1 heure, comme le prétend l'administration, elle a effectué une relève écrite ;
- le fait qu'elle aurait exercé de fortes pressions envers certaines de ses collègues n'est pas démontré ;
- la clé des toxiques n'a jamais été sans surveillance ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, elle encadrait suffisamment les stagiaires ;
- le Tribunal n'a commis aucune erreur en prononçant le défaut de matérialité des faits,
- elle n'a jamais mis les patients en danger dès lors qu'elle s'est assurée que toutes les précautions nécessaires à l'utilisation des clés des toxiques avaient été prises, et que toutes les transmissions écrites et orales nécessaires avaient été accomplies ;
- le diagnostic institutionnel ne fait pas référence à sa situation ;
- le Tribunal n'a pas statué ultra petita dès lors qu'à l'audience, elle n'a pas tenu les propos mentionnés par le centre hospitalier ;
Vu II, sous le n° 10LY00243, la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON, représenté par son directeur, dont le siège est BP 59 au CHAMBON FEUGEROLLES à Le Chambon Feugerolles (42501) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0700487, du 16 décembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon, dont il demande l'annulation dans son recours n° 10LY00200 ;
2°) de mettre à la charge de Mlle Myriam A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en se fondant sur les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 10LY00200, qu'eu égard au caractère sérieux de ces moyens, mais compte tenu également des effets induits par l'exécution du jugement sur son équilibre financier, que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par Mme Myriam A qui, reprenant les moyens développés dans son mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 10LY00200 conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON d'exécuter le jugement du 16 décembre 2009, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, en cas d'inexécution dans un délai prescrit, avec liquidation de l'astreinte à son profit ;
- à l'annulation de la décision susmentionnée du 26 décembre 2006 ;
- à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON de la réintégrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
- à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON aux dépens éventuels ;
- à la mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Sisinno, représentant le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON et de Mlle A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées pour le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°10LY00200 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON soutient que le Tribunal administratif de Lyon aurait dû prendre en compte la note en délibéré, par laquelle il faisait valoir que Mlle A ayant exprimé lors de l'audience, clairement et de manière expresse, sa volonté de ne pas réintégrer le Centre (...), elle doit être considérée comme ayant abandonné sa demande sur ce point, ce que le Tribunal ne pourra que relever dans son jugement à intervenir ; que toutefois, et en tout état de cause le Tribunal qui a répondu à l'intégralité des conclusions présentées par Mlle A dans le cadre de la procédure écrite ne pouvait prendre en compte les conclusions que cette dernière n'avait présentées que par oral lors de l'audience au cours de laquelle sa requête a été examinée ; que, pour les mêmes raisons, le Tribunal n'était pas tenu de prendre en compte les éléments présentés par le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON dans sa note en délibéré relatifs à ces observations orales ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON, en enjoignant ce dernier de réintégrer Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita et n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON soutient que tous les motifs fondant la décision de révocation qu'il a prise, le 26 décembre 2006, à l'encontre de Mlle A, infirmière titulaire affectée dans un pavillon de long séjour ainsi qu'à l'unité spécifique pour personnes âgées démentes , sont matériellement établis et qu'ils étaient susceptibles de fonder la sanction prononcée ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de révocation litigieuse est fondée sur l'attitude provocante et déplacée de Mlle A, envers une collègue sur son lieu de travail, sur son manque de respect des droits fondamentaux de certains de ses collègues dans une relation de travail , ainsi que sur l'existence de nombreux problèmes au niveau de ses relations professionnelles avec ses collègues infirmières et l'encadrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés à l'intéressée de s'être fait masser les pieds à deux reprises par des collègues de travail ainsi que d'avoir partagé une accolade avec une de ses collègues sont liés, pour le premier, à la circonstance que Mlle A souffrait dans ses nouvelles chaussures après une journée de travail et pour le second, à la circonstance que la personne concernée n'allait pas bien ; que, de même, le fait d'avoir téléphoné à une de ses collègues, à son domicile, afin qu'elle participe à un repas entre collègues au restaurant ne permet pas d'établir à lui seul, qu'elle aurait harcelé cette dernière ou qu'elle aurait porté atteinte à son principe de vie ; qu'enfin, il n'est pas plus établi, compte tenu des témoignages contradictoires produits par les parties sur ce point, que Mlle A aurait connu de nombreux problèmes dans ses relations professionnelles portant préjudice à la qualité du travail et à la prise en charge du patient ; que, dans ces conditions, les faits ainsi reprochés qui ne sont pas matériellement établis ne sauraient justifier une sanction de révocation ;
Considérant, en second lieu, que la décision en litige est également fondée sur des fautes professionnelles liées à une méconnaissance d'instructions concernant la conservation de la clé de l'armoire des toxiques ainsi que sur le fait que, le 25 juin 2006, Mlle A n'aurait procédé à aucune relève écrite avant de quitter son poste de travail ; que Mlle A ne conteste pas le fait, que le 13 septembre 2006, elle a refusé de prendre en charge la clé de l'armoire des toxiques, conformément aux instructions qui lui avaient été données dans ce sens ; que ce comportement qui traduit indéniablement un manquement de Mlle A à son devoir d'obéissance est fautif et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en se bornant à alléguer que, le 25 juin 2006 au soir, elle a transmis la relève orale à une de ses collègues, Mlle A ne conteste pas sérieusement, que, ce jour-là, elle a quitté le Centre hospitalier avant l'heure de fin de son service, sans s'assurer par un transmission écrite ou orale conforme aux instructions données par sa hiérarchie en la matière, des informations utiles à l'équipe de relève, nécessaires au maintien de la continuité de la surveillance et des soins nécessaires aux patients ; que ce manquement aux obligations de sa tâche constitue également une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que Mlle A se prévaut toutefois de ce qu'elle n'a jamais mis les patients en danger, dès lors que le 13 septembre 2006, elle a confié la clé de l'armoire des toxiques à une collègue, qu'elle l'a immédiatement reprise dès qu'elle a été sommée de le faire et que tous les patients qui nécessitaient des soins en ont bénéficié ; qu'elle fait également valoir sans être contestée, que le 25 juin 2006, avant de quitter l'établissement hospitalier, elle a procédé à l'annotation des soins à effectuer dans le dossier du seul patient devant bénéficier de morphinique ; qu'ainsi, le Centre hospitalier n'établit pas que, par son comportement fautif au cours de ces deux journées, Mlle A aurait porté atteinte à la sécurité des patients ; que, dans ces circonstances, les griefs retenus concernant ces deux journées, à l'encontre de Mlle A, ne pouvaient à eux seuls justifier la sanction de révocation prononcée qui doit être regardée comme entachée d'une disproportion manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 décembre 2006 prononçant la révocation de Mlle A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de Mlle A tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. ;
Considérant que l'annulation de la décision du 26 décembre 2006 implique nécessairement la réintégration de Mlle A au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON ; qu'il y a lieu d'ordonner cette réintégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les conclusions présentées par Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle ne justifie pas avoir engagé des frais pour sa défense ;
Sur la requête n° 10LY00243 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 10LY00200 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 2009, les conclusions du recours n° 10LY00243 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY00243 du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON.
Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON de réintégrer Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON et à Mlle Myriam A.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2010.
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Nos 10LY00200,...
Le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700487 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 26 décembre 2006 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON a prononcé la révocation Mlle Myriam A et a enjoint audit Centre hospitalier de réintégrer l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Myriam A devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mlle Myriam A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON soutient que :
- le Tribunal aurait dû tenir compte de ce que des témoins absents lors du conseil de discipline l'avaient été en raison de la peur inspirée au personnel par Mlle A et de ce que si certains propos avaient été rectifiés par des agents, il n'en demeurait pas moins que des faits graves, reprochés à l'intéressée, avaient bien été confirmés par des témoins ;
- la matérialité des faits reprochés à Mlle A est bien établie, notamment concernant son attitude à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues, démontrant une volonté d'anéantir toute communication ; de même, par son comportement, Mlle A a manqué à son obligation de correction et de dignité sur son lieu de travail ;
- les deux griefs retenus par le Tribunal comme des manquements sérieux de Mlle A à ses obligations, révèlent un refus d'obéissance qui aurait pu avoir de graves conséquences en terme de responsabilité et de sécurité des usagers ; ainsi, la sanction de révocation était bien proportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ;
- le Tribunal a statué ultra petita, dès lors que le jour de l'audience, Mlle A a présenté des observations orales dans lesquelles elle a, de manière explicite indiqué qu'elle ne souhaitait pas être réintégrée dans l'établissement puisqu'elle exerçait désormais son activité d'infirmière à titre libéral ; sur ce point, le Tribunal n'a pas tenu compte de la note en délibéré qu'il avait présenté ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par Mme Myriam A qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON d'exécuter le jugement du 16 décembre 2009, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, en cas d'inexécution dans un délai prescrit, avec liquidation de l'astreinte à son profit ;
- à l'annulation de la décision susmentionnée du 26 décembre 2006 ;
- à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON de la réintégrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
- à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON aux dépens éventuels ;
- à la mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le reproche concernant ses mauvaises relations avec les membres du personnel n'est pas établi ;
- les étreintes et les massages de pieds avec des personnes susceptibles d'avoir entretenu des relations intimes avec elle ne sont pas démontrés ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve des quinze témoignages sur lesquels elle s'est appuyée pour rédiger son rapport ;
- le 25 juin 2006, alors qu'elle a quitté son poste, 15 minutes plus tôt et non 1 heure, comme le prétend l'administration, elle a effectué une relève écrite ;
- le fait qu'elle aurait exercé de fortes pressions envers certaines de ses collègues n'est pas démontré ;
- la clé des toxiques n'a jamais été sans surveillance ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, elle encadrait suffisamment les stagiaires ;
- le Tribunal n'a commis aucune erreur en prononçant le défaut de matérialité des faits,
- elle n'a jamais mis les patients en danger dès lors qu'elle s'est assurée que toutes les précautions nécessaires à l'utilisation des clés des toxiques avaient été prises, et que toutes les transmissions écrites et orales nécessaires avaient été accomplies ;
- le diagnostic institutionnel ne fait pas référence à sa situation ;
- le Tribunal n'a pas statué ultra petita dès lors qu'à l'audience, elle n'a pas tenu les propos mentionnés par le centre hospitalier ;
Vu II, sous le n° 10LY00243, la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON, représenté par son directeur, dont le siège est BP 59 au CHAMBON FEUGEROLLES à Le Chambon Feugerolles (42501) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0700487, du 16 décembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon, dont il demande l'annulation dans son recours n° 10LY00200 ;
2°) de mettre à la charge de Mlle Myriam A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en se fondant sur les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 10LY00200, qu'eu égard au caractère sérieux de ces moyens, mais compte tenu également des effets induits par l'exécution du jugement sur son équilibre financier, que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par Mme Myriam A qui, reprenant les moyens développés dans son mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 10LY00200 conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON d'exécuter le jugement du 16 décembre 2009, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, en cas d'inexécution dans un délai prescrit, avec liquidation de l'astreinte à son profit ;
- à l'annulation de la décision susmentionnée du 26 décembre 2006 ;
- à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON de la réintégrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
- à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON aux dépens éventuels ;
- à la mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Sisinno, représentant le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON et de Mlle A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées pour le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°10LY00200 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON soutient que le Tribunal administratif de Lyon aurait dû prendre en compte la note en délibéré, par laquelle il faisait valoir que Mlle A ayant exprimé lors de l'audience, clairement et de manière expresse, sa volonté de ne pas réintégrer le Centre (...), elle doit être considérée comme ayant abandonné sa demande sur ce point, ce que le Tribunal ne pourra que relever dans son jugement à intervenir ; que toutefois, et en tout état de cause le Tribunal qui a répondu à l'intégralité des conclusions présentées par Mlle A dans le cadre de la procédure écrite ne pouvait prendre en compte les conclusions que cette dernière n'avait présentées que par oral lors de l'audience au cours de laquelle sa requête a été examinée ; que, pour les mêmes raisons, le Tribunal n'était pas tenu de prendre en compte les éléments présentés par le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON dans sa note en délibéré relatifs à ces observations orales ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON, en enjoignant ce dernier de réintégrer Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita et n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON soutient que tous les motifs fondant la décision de révocation qu'il a prise, le 26 décembre 2006, à l'encontre de Mlle A, infirmière titulaire affectée dans un pavillon de long séjour ainsi qu'à l'unité spécifique pour personnes âgées démentes , sont matériellement établis et qu'ils étaient susceptibles de fonder la sanction prononcée ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de révocation litigieuse est fondée sur l'attitude provocante et déplacée de Mlle A, envers une collègue sur son lieu de travail, sur son manque de respect des droits fondamentaux de certains de ses collègues dans une relation de travail , ainsi que sur l'existence de nombreux problèmes au niveau de ses relations professionnelles avec ses collègues infirmières et l'encadrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés à l'intéressée de s'être fait masser les pieds à deux reprises par des collègues de travail ainsi que d'avoir partagé une accolade avec une de ses collègues sont liés, pour le premier, à la circonstance que Mlle A souffrait dans ses nouvelles chaussures après une journée de travail et pour le second, à la circonstance que la personne concernée n'allait pas bien ; que, de même, le fait d'avoir téléphoné à une de ses collègues, à son domicile, afin qu'elle participe à un repas entre collègues au restaurant ne permet pas d'établir à lui seul, qu'elle aurait harcelé cette dernière ou qu'elle aurait porté atteinte à son principe de vie ; qu'enfin, il n'est pas plus établi, compte tenu des témoignages contradictoires produits par les parties sur ce point, que Mlle A aurait connu de nombreux problèmes dans ses relations professionnelles portant préjudice à la qualité du travail et à la prise en charge du patient ; que, dans ces conditions, les faits ainsi reprochés qui ne sont pas matériellement établis ne sauraient justifier une sanction de révocation ;
Considérant, en second lieu, que la décision en litige est également fondée sur des fautes professionnelles liées à une méconnaissance d'instructions concernant la conservation de la clé de l'armoire des toxiques ainsi que sur le fait que, le 25 juin 2006, Mlle A n'aurait procédé à aucune relève écrite avant de quitter son poste de travail ; que Mlle A ne conteste pas le fait, que le 13 septembre 2006, elle a refusé de prendre en charge la clé de l'armoire des toxiques, conformément aux instructions qui lui avaient été données dans ce sens ; que ce comportement qui traduit indéniablement un manquement de Mlle A à son devoir d'obéissance est fautif et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en se bornant à alléguer que, le 25 juin 2006 au soir, elle a transmis la relève orale à une de ses collègues, Mlle A ne conteste pas sérieusement, que, ce jour-là, elle a quitté le Centre hospitalier avant l'heure de fin de son service, sans s'assurer par un transmission écrite ou orale conforme aux instructions données par sa hiérarchie en la matière, des informations utiles à l'équipe de relève, nécessaires au maintien de la continuité de la surveillance et des soins nécessaires aux patients ; que ce manquement aux obligations de sa tâche constitue également une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que Mlle A se prévaut toutefois de ce qu'elle n'a jamais mis les patients en danger, dès lors que le 13 septembre 2006, elle a confié la clé de l'armoire des toxiques à une collègue, qu'elle l'a immédiatement reprise dès qu'elle a été sommée de le faire et que tous les patients qui nécessitaient des soins en ont bénéficié ; qu'elle fait également valoir sans être contestée, que le 25 juin 2006, avant de quitter l'établissement hospitalier, elle a procédé à l'annotation des soins à effectuer dans le dossier du seul patient devant bénéficier de morphinique ; qu'ainsi, le Centre hospitalier n'établit pas que, par son comportement fautif au cours de ces deux journées, Mlle A aurait porté atteinte à la sécurité des patients ; que, dans ces circonstances, les griefs retenus concernant ces deux journées, à l'encontre de Mlle A, ne pouvaient à eux seuls justifier la sanction de révocation prononcée qui doit être regardée comme entachée d'une disproportion manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 décembre 2006 prononçant la révocation de Mlle A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de Mlle A tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. ;
Considérant que l'annulation de la décision du 26 décembre 2006 implique nécessairement la réintégration de Mlle A au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON ; qu'il y a lieu d'ordonner cette réintégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les conclusions présentées par Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle ne justifie pas avoir engagé des frais pour sa défense ;
Sur la requête n° 10LY00243 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 10LY00200 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 2009, les conclusions du recours n° 10LY00243 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY00243 du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON.
Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON de réintégrer Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON et à Mlle Myriam A.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2010.
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