Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16/04/2010, 324782
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16/04/2010, 324782
Conseil d'État - 6ème et 1ère sous-sections réunies
- N° 324782
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 avril 2010
- Président
- M. Arrighi de Casanova
- Rapporteur
- M. Raphaël Chambon
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yusuf A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 février 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie avait refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,
- les conclusions de, M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001, s'y est maintenu irrégulièrement malgré l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été adressé le 28 juin 2004 ; qu'ayant fait la connaissance de Mme B en octobre 2005, il l'a épousée en Turquie le 6 mars 2006, après l'exécution d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 février 2006 ; que Mme B a rendu visite à son conjoint en Turquie à plusieurs reprises depuis leur mariage, lui téléphone et lui adresse régulièrement des sommes d'argent ; que, pour refuser le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'administration ne conteste pas l'intention matrimoniale de l'épouse de M. A, mais estime que le requérant a, pour sa part, contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'elle se prévaut à cette fin d'un compte-rendu d'audition de M. A par les autorités consulaires, au cours de laquelle celui-ci aurait fait des déclarations établissant son absence d'intention matrimoniale ; que toutefois, ce document est dénué de toute indication permettant d'en attester l'origine, la date et l'authenticité ; qu'il comporte d'ailleurs des mentions contradictoires, pouvant laisser penser qu'il a été établi en l'absence de l'intéressé ; qu'il ne saurait par suite suffire à établir que M. A a contracté mariage dans le but de s'établir en France ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié la situation de l'intéressé en confirmant le refus de visa qui lui avait été opposé par l'ambassadeur de France en Turquie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 800 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 8 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yusuf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.