Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 07MA02756, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 07MA02756, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
- N° 07MA02756
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
13 avril 2010
- Président
- M. FERULLA
- Rapporteur
- Mme Isabelle BUCCAFURRI
- Avocat(s)
- MARCOU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 juillet 2007, sous le n° 07MA02756, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) AMBULANCES DE LA GAZELLE, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 1214 rue des Sophoras à Nîmes (30000), par Me Marcou, avocat ;
La SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305952 du 4 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes à lui payer une indemnité de 12 639,94 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation d'un marché qu'elle avait conclu le 28 novembre 2002 avec cet établissement public ;
2°) de condamner le CHU de Nîmes à lui verser l'indemnité de 12 639,94 euros à titre d'acompte à valoir sur la totalité du préjudice subi ;
3°) d'ordonner une expertise afin de chiffrer avec exactitude les divers préjudices, matériel et financier, qu'elle a subis du fait de cette résiliation ;
4°) de condamner le CHU de Nîmes à lui verser une somme de 2 734,94 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens ;
............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que, par un acte d'engagement en date du 28 novembre 2002, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes a confié à la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE l'exécution de prestations de transports sanitaires pour les années 2003 à 2005, pour un montant minimum annuel HT de 155 000 euros et un montant maximum annuel HT de 620 000 euros ; que, par un arrêté du 24 février 2003, le préfet du Gard a retiré provisoirement l'agrément, accordé à la société requérante par un arrêté préfectoral du 25 novembre 1997, au motif que certains véhicules de la société utilisés n'avaient pas l'autorisation de circuler ; que, se fondant sur la décision préfectorale du 24 février 2003, le CHU de Nîmes a, par une décision du 25 février 2003 notifiée à la société AMBULANCES DE LA GAZELLE le 10 mars suivant, décidé de résilier le marché, en application de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) -Fournitures courantes et services- aux frais et risques de ladite société ; que, toutefois, par un arrêté préfectoral du 26 mars 2003, le préfet a rétabli l'agrément de la société pour les véhicules légalement autorisés à circuler ; que, suite au rejet, le 29 octobre 2003, par le CHU de Nîmes de sa réclamation préalable, la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE a, le 12 décembre 2003, saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que la résiliation en litige soit requalifiée en résiliation aux torts du CHU de Nîmes, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 12 639,94 euros à titre d'acompte à valoir sur le préjudice qu'elle estimait avoir subi et enfin à ce que la juridiction ordonne une expertise afin de chiffrer avec précision l'étendue de son préjudice ; que, par un jugement en date du 4 mai 2007, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir estimé que la résiliation du marché en cause était fautive, a, toutefois, rejeté les conclusions indemnitaires de la société requérante pour défaut de justificatifs de nature à établir l'étendue de son préjudice et a, en outre, rejeté la demande d'expertise présentée par la société requérante au motif qu'une telle expertise était dénuée de toute utilité ; que la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le CHU de Nîmes à la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 641-9 du code du commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ; que les règles fixées par les dispositions précitées, qui confient au seul liquidateur le soin d'agir en justice, n'ont été édictées que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de l'entreprise dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice contre un jugement qui lui est préjudiciable ; que par suite, le CHU de Nîmes ne saurait utilement soutenir que la requête d'appel de la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE est irrecevable faute d'avoir fait l'objet, en cours d'instance, d'une régularisation par les organes de la liquidation désignés par le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 14 octobre 2008 ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit, en tout état de cause, être écartée ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le CHU de Nîmes à la demande de première instance :
Considérant que le CHU de Nîmes soutient que l'action en responsabilité engagée à son encontre par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE est irrecevable dès lors qu'elle est fondée sur l'illégalité d'une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive ; que, toutefois, la décision dont l'illégalité est invoquée par la société requérante au soutien de ses conclusions indemnitaires, qui est une décision de résiliation d'un marché, ne présente pas le caractère d'une décision dont l'objet serait purement pécuniaire ; que, dans ces conditions, la société requérante est recevable à invoquer l'illégalité de la décision de résiliation du marché en cause, quand bien même cette dernière serait devenue définitive, pour obtenir la condamnation du centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables en résultant pour elle ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la CHU de Nîmes doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de la résiliation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour décider, par son courrier du 25 février 2003 de résilier le marché conclu avec la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, le CHU de Nîmes s'est fondé sur la suspension de l'agrément prononcée par le préfet du Gard par sa décision du 24 février 2003 ; qu'en réponse à la réclamation préalable présentée par ladite société, le directeur du centre hospitalier a indiqué, dans son courrier du 29 octobre 2003, que la décision de résiliation était intervenue sur le fondement des stipulations prévues aux e) et au f) de l'article 28 du CCAG- Fournitures Courantes et services- ainsi que sur les dispositions de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché ici en cause ;
Considérant que selon les stipulations de l'article 28 du CCAG-Fournitures Courantes et Services- applicable au marché en litige en vertu de l'article 2 du CCAP : - Résiliation aux torts du titulaire- : 1 - Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 :.....e) Lorsque le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 27 [résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire], ne pas pouvoir exécuter ses engagements ; f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; que, selon les stipulations de l'article 10 du CCAP : ...Dans le cas où le transporteur ..... verrait son agrément suspendu, le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes l'exclura du contrat pour la durée de la suspension sans qu'il puisse prétendre à indemnité ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du préfet du Gard en date du 24 février 2003 que cet acte portait retrait provisoire de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE ; que si, comme le fait valoir le CHU de Nîmes, l'article 1er de cet arrêté portait retrait de cet agrément à compter du 19 février 2003 sans fixer aucune limite de temps, les articles 3 et 4 de ce même arrêté précisaient que les autorisations de circuler concernant les véhicules que la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE avait repris à deux autres sociétés d'ambulances ne seraient réputées caduques qu'à compter du 28 février 2003 pour les uns et à compter du 14 avril 2003 pour les autres, à défaut pour ladite société de présenter les véhicules en cause avant ces deux dates ; qu'ainsi, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, l'arrêté du préfet ne prononçait qu'une suspension temporaire de l'agrément qui avait été délivré à la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, ladite suspension intervenant, en outre, au plus tôt à compter du 28 février 2003, et non, comme le soutient le CHU de Nîmes, un retrait définitif de l'agrément en cause ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le préfet du Gard, par une décision du 26 mars 2003, a rétabli, à compter du 19 mars 2003, l'agrément précédemment accordé à la société requérante, laquelle avait satisfait à l'obligation de présentation de ses véhicules ; que, dans ces conditions, si le CHU de Nîmes pouvait, en application de l'article 10 du CCAP exclure la société en cause pendant la durée de la suspension de son agrément, il ne pouvait, comme il l'a fait, par sa décision du 25 février 2003, prononcer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire du marché sur le fondement des stipulations précitées de l'article 28 du CCAG -Fournitures Courantes et Services- ; qu'en particulier, ni les stipulations énoncées au e) ni celles fixées au f) de l'article 28 du CCAG précité ne permettaient au CHU de Nîmes de prononcer la résiliation du marché en litige dès lors, d'une part, que la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE n'a pas déclaré ne pas pouvoir faire face à ses engagements, du fait de la suspension temporaire de l'agrément préfectoral, et, d'autre part, que le CHU de Nîmes n'établit pas qu'à la date de la résiliation du marché en litige, soit le 25 février 2003, la société n'aurait pas effectivement exécuté ses obligations contractuelles ; que, si, en appel, le CHU de Nîmes tente de justifier la décision de résiliation par un motif tiré de la nécessité d'assurer la continuité du service public, il n'établit pas, en tout état de cause, que l'exécution du service public hospitalier aurait pu être compromis par la suspension, qui était temporaire, de l'agrément de la société requérante ; qu'il suit de là que la résiliation du marché en litige, qui présentait un caractère abusif, a constitué, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nîmes à l'égard de la société requérante ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la résiliation du marché en cause aux frais et risques de la société requérante n'était pas justifiée ; que, par suite, cette dernière a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice en résultant pour elle, soit le manque à gagner compte tenu du montant des prestations prévues au contrat et non exécutées du fait de la résiliation fautive prononcée à son encontre, le préjudice lié à l'absence de couverture des charges fixes du fait de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société de rechercher d'autres commandes qui eussent compensé, sur la période d'exécution des travaux, l'impossibilité de livrer la totalité des prestations prévues, le préjudice commercial ainsi les frais financiers de tous ordres entraînés par ladite résiliation ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'évaluer le montant des préjudices subis par la société requérante du fait de la résiliation du marché en cause ; que ces préjudices présentant un caractère certain dans leur principe, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'une mesure d'expertise aux fins d'évaluation desdits préjudices ne présentait pas un caractère utile ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt et de réserver, jusqu'en fin d'instance, tous les moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision ;
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, il sera procédé à une expertise, par un expert-comptable en vue de :
- de prendre connaissance des documents contractuels afférents au marché conclu le 28 novembre 2002 entre le CHU de Nîmes et la SARL AMBULANCES LA GAZELLE et des pièces comptables de ladite société ;
- de fournir tous les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la SARL AMBULANCES LA GAZELLE, lié à la résiliation du marché du 28 novembre 2002, et en particulier :
* de chiffrer le montant correspondant à la différence entre les tarifs de déplacement appliqués en exécution du contrat par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE et les tarifs pratiqués par les prestataires auxquels le CHU de Nîmes a eu recours après la résiliation du marché,
* de déterminer la nature de la somme de 30 000 euros réclamée par le CHU de Nîmes, à la suite de la résiliation, à la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE,
* d'évaluer la perte de bénéfices escomptés sur les prestations restant à réaliser de la date de résiliation du marché jusqu'au terme dudit contrat,
* d'évaluer la perte de couverture des charges fixes,
* d'évaluer le préjudice commercial ainsi que les frais financiers de tous ordres ;
- de se faire communiquer les bilans des années N-2, N-1 et N précédant la résiliation du marché et, pour ces mêmes années, l'état du parc des véhicules à la disposition de la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, l'état du personnel employé par ladite société ainsi que l'état de son parc immobilier ;
- de préciser, pour le personnel employé, la date de recrutement et de licenciement ainsi que le montant des salaires de chacun d'entre eux et des charges sociales y afférentes, pour le parc immobilier, la date et le prix d'achat des locaux et fonds de commerce acquis par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, et, pour le parc de véhicules, la date et le prix d'acquisition ou de location de chacun d'entre eux.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 et R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE , au CHU de Nîmes et à la ministre de la santé et des sports.
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N° 07MA02756 2
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La SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305952 du 4 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes à lui payer une indemnité de 12 639,94 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation d'un marché qu'elle avait conclu le 28 novembre 2002 avec cet établissement public ;
2°) de condamner le CHU de Nîmes à lui verser l'indemnité de 12 639,94 euros à titre d'acompte à valoir sur la totalité du préjudice subi ;
3°) d'ordonner une expertise afin de chiffrer avec exactitude les divers préjudices, matériel et financier, qu'elle a subis du fait de cette résiliation ;
4°) de condamner le CHU de Nîmes à lui verser une somme de 2 734,94 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens ;
............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que, par un acte d'engagement en date du 28 novembre 2002, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes a confié à la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE l'exécution de prestations de transports sanitaires pour les années 2003 à 2005, pour un montant minimum annuel HT de 155 000 euros et un montant maximum annuel HT de 620 000 euros ; que, par un arrêté du 24 février 2003, le préfet du Gard a retiré provisoirement l'agrément, accordé à la société requérante par un arrêté préfectoral du 25 novembre 1997, au motif que certains véhicules de la société utilisés n'avaient pas l'autorisation de circuler ; que, se fondant sur la décision préfectorale du 24 février 2003, le CHU de Nîmes a, par une décision du 25 février 2003 notifiée à la société AMBULANCES DE LA GAZELLE le 10 mars suivant, décidé de résilier le marché, en application de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) -Fournitures courantes et services- aux frais et risques de ladite société ; que, toutefois, par un arrêté préfectoral du 26 mars 2003, le préfet a rétabli l'agrément de la société pour les véhicules légalement autorisés à circuler ; que, suite au rejet, le 29 octobre 2003, par le CHU de Nîmes de sa réclamation préalable, la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE a, le 12 décembre 2003, saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que la résiliation en litige soit requalifiée en résiliation aux torts du CHU de Nîmes, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 12 639,94 euros à titre d'acompte à valoir sur le préjudice qu'elle estimait avoir subi et enfin à ce que la juridiction ordonne une expertise afin de chiffrer avec précision l'étendue de son préjudice ; que, par un jugement en date du 4 mai 2007, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir estimé que la résiliation du marché en cause était fautive, a, toutefois, rejeté les conclusions indemnitaires de la société requérante pour défaut de justificatifs de nature à établir l'étendue de son préjudice et a, en outre, rejeté la demande d'expertise présentée par la société requérante au motif qu'une telle expertise était dénuée de toute utilité ; que la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le CHU de Nîmes à la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 641-9 du code du commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ; que les règles fixées par les dispositions précitées, qui confient au seul liquidateur le soin d'agir en justice, n'ont été édictées que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de l'entreprise dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice contre un jugement qui lui est préjudiciable ; que par suite, le CHU de Nîmes ne saurait utilement soutenir que la requête d'appel de la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE est irrecevable faute d'avoir fait l'objet, en cours d'instance, d'une régularisation par les organes de la liquidation désignés par le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 14 octobre 2008 ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit, en tout état de cause, être écartée ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le CHU de Nîmes à la demande de première instance :
Considérant que le CHU de Nîmes soutient que l'action en responsabilité engagée à son encontre par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE est irrecevable dès lors qu'elle est fondée sur l'illégalité d'une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive ; que, toutefois, la décision dont l'illégalité est invoquée par la société requérante au soutien de ses conclusions indemnitaires, qui est une décision de résiliation d'un marché, ne présente pas le caractère d'une décision dont l'objet serait purement pécuniaire ; que, dans ces conditions, la société requérante est recevable à invoquer l'illégalité de la décision de résiliation du marché en cause, quand bien même cette dernière serait devenue définitive, pour obtenir la condamnation du centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables en résultant pour elle ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la CHU de Nîmes doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de la résiliation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour décider, par son courrier du 25 février 2003 de résilier le marché conclu avec la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, le CHU de Nîmes s'est fondé sur la suspension de l'agrément prononcée par le préfet du Gard par sa décision du 24 février 2003 ; qu'en réponse à la réclamation préalable présentée par ladite société, le directeur du centre hospitalier a indiqué, dans son courrier du 29 octobre 2003, que la décision de résiliation était intervenue sur le fondement des stipulations prévues aux e) et au f) de l'article 28 du CCAG- Fournitures Courantes et services- ainsi que sur les dispositions de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché ici en cause ;
Considérant que selon les stipulations de l'article 28 du CCAG-Fournitures Courantes et Services- applicable au marché en litige en vertu de l'article 2 du CCAP : - Résiliation aux torts du titulaire- : 1 - Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 :.....e) Lorsque le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 27 [résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire], ne pas pouvoir exécuter ses engagements ; f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; que, selon les stipulations de l'article 10 du CCAP : ...Dans le cas où le transporteur ..... verrait son agrément suspendu, le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes l'exclura du contrat pour la durée de la suspension sans qu'il puisse prétendre à indemnité ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du préfet du Gard en date du 24 février 2003 que cet acte portait retrait provisoire de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE ; que si, comme le fait valoir le CHU de Nîmes, l'article 1er de cet arrêté portait retrait de cet agrément à compter du 19 février 2003 sans fixer aucune limite de temps, les articles 3 et 4 de ce même arrêté précisaient que les autorisations de circuler concernant les véhicules que la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE avait repris à deux autres sociétés d'ambulances ne seraient réputées caduques qu'à compter du 28 février 2003 pour les uns et à compter du 14 avril 2003 pour les autres, à défaut pour ladite société de présenter les véhicules en cause avant ces deux dates ; qu'ainsi, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, l'arrêté du préfet ne prononçait qu'une suspension temporaire de l'agrément qui avait été délivré à la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, ladite suspension intervenant, en outre, au plus tôt à compter du 28 février 2003, et non, comme le soutient le CHU de Nîmes, un retrait définitif de l'agrément en cause ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le préfet du Gard, par une décision du 26 mars 2003, a rétabli, à compter du 19 mars 2003, l'agrément précédemment accordé à la société requérante, laquelle avait satisfait à l'obligation de présentation de ses véhicules ; que, dans ces conditions, si le CHU de Nîmes pouvait, en application de l'article 10 du CCAP exclure la société en cause pendant la durée de la suspension de son agrément, il ne pouvait, comme il l'a fait, par sa décision du 25 février 2003, prononcer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire du marché sur le fondement des stipulations précitées de l'article 28 du CCAG -Fournitures Courantes et Services- ; qu'en particulier, ni les stipulations énoncées au e) ni celles fixées au f) de l'article 28 du CCAG précité ne permettaient au CHU de Nîmes de prononcer la résiliation du marché en litige dès lors, d'une part, que la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE n'a pas déclaré ne pas pouvoir faire face à ses engagements, du fait de la suspension temporaire de l'agrément préfectoral, et, d'autre part, que le CHU de Nîmes n'établit pas qu'à la date de la résiliation du marché en litige, soit le 25 février 2003, la société n'aurait pas effectivement exécuté ses obligations contractuelles ; que, si, en appel, le CHU de Nîmes tente de justifier la décision de résiliation par un motif tiré de la nécessité d'assurer la continuité du service public, il n'établit pas, en tout état de cause, que l'exécution du service public hospitalier aurait pu être compromis par la suspension, qui était temporaire, de l'agrément de la société requérante ; qu'il suit de là que la résiliation du marché en litige, qui présentait un caractère abusif, a constitué, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nîmes à l'égard de la société requérante ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la résiliation du marché en cause aux frais et risques de la société requérante n'était pas justifiée ; que, par suite, cette dernière a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice en résultant pour elle, soit le manque à gagner compte tenu du montant des prestations prévues au contrat et non exécutées du fait de la résiliation fautive prononcée à son encontre, le préjudice lié à l'absence de couverture des charges fixes du fait de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société de rechercher d'autres commandes qui eussent compensé, sur la période d'exécution des travaux, l'impossibilité de livrer la totalité des prestations prévues, le préjudice commercial ainsi les frais financiers de tous ordres entraînés par ladite résiliation ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'évaluer le montant des préjudices subis par la société requérante du fait de la résiliation du marché en cause ; que ces préjudices présentant un caractère certain dans leur principe, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'une mesure d'expertise aux fins d'évaluation desdits préjudices ne présentait pas un caractère utile ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt et de réserver, jusqu'en fin d'instance, tous les moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision ;
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, il sera procédé à une expertise, par un expert-comptable en vue de :
- de prendre connaissance des documents contractuels afférents au marché conclu le 28 novembre 2002 entre le CHU de Nîmes et la SARL AMBULANCES LA GAZELLE et des pièces comptables de ladite société ;
- de fournir tous les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la SARL AMBULANCES LA GAZELLE, lié à la résiliation du marché du 28 novembre 2002, et en particulier :
* de chiffrer le montant correspondant à la différence entre les tarifs de déplacement appliqués en exécution du contrat par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE et les tarifs pratiqués par les prestataires auxquels le CHU de Nîmes a eu recours après la résiliation du marché,
* de déterminer la nature de la somme de 30 000 euros réclamée par le CHU de Nîmes, à la suite de la résiliation, à la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE,
* d'évaluer la perte de bénéfices escomptés sur les prestations restant à réaliser de la date de résiliation du marché jusqu'au terme dudit contrat,
* d'évaluer la perte de couverture des charges fixes,
* d'évaluer le préjudice commercial ainsi que les frais financiers de tous ordres ;
- de se faire communiquer les bilans des années N-2, N-1 et N précédant la résiliation du marché et, pour ces mêmes années, l'état du parc des véhicules à la disposition de la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, l'état du personnel employé par ladite société ainsi que l'état de son parc immobilier ;
- de préciser, pour le personnel employé, la date de recrutement et de licenciement ainsi que le montant des salaires de chacun d'entre eux et des charges sociales y afférentes, pour le parc immobilier, la date et le prix d'achat des locaux et fonds de commerce acquis par la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE, et, pour le parc de véhicules, la date et le prix d'acquisition ou de location de chacun d'entre eux.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 et R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE , au CHU de Nîmes et à la ministre de la santé et des sports.
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N° 07MA02756 2
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