Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07/04/2010, 325292, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07/04/2010, 325292, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
- N° 325292
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 avril 2010
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. Florian Blazy
- Avocat(s)
- BERTRAND
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 13 mars 2009, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la SARL Migole dirigé contre le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la société des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SARL Migole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de la SARL Migole,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de la SARL Migole ;
Considérant que, par l'arrêt dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé un jugement en date du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris, déchargé la SARL Migole des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des avis, enregistrés le 3 avril 2009, postérieurs à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements dont le montant correspond, notamment, à l'application immédiate des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, qui substituent à la majoration de 150 % prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal par l'article 1730 du code général des impôts alors en vigueur, une majoration de 100 % ; que, dans cette mesure, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit être regardé comme s'étant désisté de l'instance ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;
Considérant que, pour juger que la SARL Migole, qui exploitait un bar-restaurant-discothèque sous l'enseigne Galaxie à Paris, ne s'était pas placée dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, qu'un certain nombre de pièces comptables avaient été présentées au vérificateur par le gérant de la société, et d'autre part, que le vérificateur avait effectué un nombre significatif d'interventions sur place, estimé à huit par le procès-verbal en date du 28 juillet 2000 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le gérant de la SARL Migole était absent à la date du 27 avril 2000 prévue par l'avis de vérification pour engager les opérations de contrôle ; que l'intervention suivante initialement prévue pour le 5 mai a été reportée au 11 ; que si le vérificateur a alors pu rencontrer le gérant de la SARL Migole, aucun document comptable ne lui a été présenté à cette date ; que le gérant était absent au rendez-vous prévu pour le 8 juin ; que, compte tenu du défaut de présentation de nombreux documents comptables, le vérificateur a, par un écrit en date du 15 juin 2000 contresigné du gérant, mis en garde le contribuable sur les conséquences de la persistance d'un tel comportement pouvant conduire à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur a dressé, le 28 juillet 2000, un procès-verbal faisant notamment état du défaut de présentation par le gérant des documents comptables qu'il avait réclamés ; qu'eu égard, d'une part, au caractère particulièrement lacunaire de la comptabilité produite, celle-ci ne comportant notamment ni le grand-livre et les journaux auxiliaires relatifs aux périodes du 1er juin 1997 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, ni les inventaires de stocks établis les 31 décembre 1996, 1997 et 1998, et, d'autre part, à la circonstance que le gérant n'a jamais soutenu se trouver dans l'impossibilité de présenter ses documents comptables et, ce faisant, de collaborer loyalement aux opérations de contrôle, la cour, en jugeant que le comportement de l'intéressé ne caractérisait pas l'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable, a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le comportement du gérant de la SARL Migole, qui a systématiquement cherché à éluder les entrevues avec le vérificateur et la production de pièces comptables qu'il prétendait détenir, a été constitutif d'une opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, l'administration pouvait légalement faire usage, à l'encontre de cette société, de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, et mettre à sa charge la pénalité prévue à l'article 1730 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; que la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme ayant débuté est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle n'ont en réalité pas commencé le 27 avril 2000, date de première intervention mentionnée sur l'avis de vérification daté du 6 avril 2000, du fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'attitude du gérant, absent lors de ce rendez-vous, mais le 11 mai 2000 ainsi qu'il ressort du courrier en date du 4 mai 2000 par lequel le gérant de la société requérante a demandé le report de la première intervention au 11 mai 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que la SARL Migole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juillet 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Sur les conclusions de la SARL Migole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Migole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.
Article 2 : L'arrêt du 19 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 3 : La requête présentée par la SARL Migole devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Migole.
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la SARL Migole dirigé contre le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la société des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SARL Migole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de la SARL Migole,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de la SARL Migole ;
Considérant que, par l'arrêt dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé un jugement en date du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris, déchargé la SARL Migole des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des avis, enregistrés le 3 avril 2009, postérieurs à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements dont le montant correspond, notamment, à l'application immédiate des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, qui substituent à la majoration de 150 % prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal par l'article 1730 du code général des impôts alors en vigueur, une majoration de 100 % ; que, dans cette mesure, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit être regardé comme s'étant désisté de l'instance ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;
Considérant que, pour juger que la SARL Migole, qui exploitait un bar-restaurant-discothèque sous l'enseigne Galaxie à Paris, ne s'était pas placée dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, qu'un certain nombre de pièces comptables avaient été présentées au vérificateur par le gérant de la société, et d'autre part, que le vérificateur avait effectué un nombre significatif d'interventions sur place, estimé à huit par le procès-verbal en date du 28 juillet 2000 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le gérant de la SARL Migole était absent à la date du 27 avril 2000 prévue par l'avis de vérification pour engager les opérations de contrôle ; que l'intervention suivante initialement prévue pour le 5 mai a été reportée au 11 ; que si le vérificateur a alors pu rencontrer le gérant de la SARL Migole, aucun document comptable ne lui a été présenté à cette date ; que le gérant était absent au rendez-vous prévu pour le 8 juin ; que, compte tenu du défaut de présentation de nombreux documents comptables, le vérificateur a, par un écrit en date du 15 juin 2000 contresigné du gérant, mis en garde le contribuable sur les conséquences de la persistance d'un tel comportement pouvant conduire à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur a dressé, le 28 juillet 2000, un procès-verbal faisant notamment état du défaut de présentation par le gérant des documents comptables qu'il avait réclamés ; qu'eu égard, d'une part, au caractère particulièrement lacunaire de la comptabilité produite, celle-ci ne comportant notamment ni le grand-livre et les journaux auxiliaires relatifs aux périodes du 1er juin 1997 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, ni les inventaires de stocks établis les 31 décembre 1996, 1997 et 1998, et, d'autre part, à la circonstance que le gérant n'a jamais soutenu se trouver dans l'impossibilité de présenter ses documents comptables et, ce faisant, de collaborer loyalement aux opérations de contrôle, la cour, en jugeant que le comportement de l'intéressé ne caractérisait pas l'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable, a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le comportement du gérant de la SARL Migole, qui a systématiquement cherché à éluder les entrevues avec le vérificateur et la production de pièces comptables qu'il prétendait détenir, a été constitutif d'une opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, l'administration pouvait légalement faire usage, à l'encontre de cette société, de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, et mettre à sa charge la pénalité prévue à l'article 1730 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; que la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme ayant débuté est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle n'ont en réalité pas commencé le 27 avril 2000, date de première intervention mentionnée sur l'avis de vérification daté du 6 avril 2000, du fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'attitude du gérant, absent lors de ce rendez-vous, mais le 11 mai 2000 ainsi qu'il ressort du courrier en date du 4 mai 2000 par lequel le gérant de la société requérante a demandé le report de la première intervention au 11 mai 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que la SARL Migole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juillet 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Sur les conclusions de la SARL Migole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Migole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.
Article 2 : L'arrêt du 19 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 3 : La requête présentée par la SARL Migole devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Migole.