Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29/03/2010, 325122, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Samira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 22 octobre 2008 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;




Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne, a présenté le 21 octobre 2008 au consul général de France à Tunis une demande de visa de long séjour en France en vue d'y poursuivre ses études supérieures ; que par une décision du 22 octobre 2008, le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours de Mme A, a confirmé implicitement le refus de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que Mme A n'a pas demandé à la commission communication des motifs de sa décision portant refus implicite de lui délivrer un visa ; qu'ainsi et en tout état de cause son moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que pour délivrer un visa de long séjour, l'administration peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais aussi sur toute considération d'intérêt général ; qu'ainsi, il appartient à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision refusant à un étranger désireux d'entrer et de séjourner en France en qualité d'étudiant le visa qu'il sollicite à cette fin, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'études envisagé ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que la requérante ne peut utilement soutenir, pour contester le refus de visa qui lui a été opposé, qu'elle disposerait de ressources suffisantes dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission n'est pas fondée sur un tel motif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée alors de trente ans, a indiqué son souhait de poursuivre ses études en lettres modernes sur le territoire français après avoir obtenu, au bout de six années, une maîtrise langue et littérature française en Tunisie ; que si elle a été acceptée en troisième cycle dans une université française, elle n'établit aucun projet professionnel précis à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, en retenant, comme l'indique le ministre en défense, une absence de projet d'études cohérent, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation du refus implicite de visa de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;





D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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