COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 08LY02143, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 08LY02143, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
- N° 08LY02143
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
11 mars 2010
- Président
- M. BERNAULT
- Rapporteur
- M. Pierre MONTSEC
- Avocat(s)
- ROMANET-DUTEIL ISABELLE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick A, ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon, n° 060799, en date du 18 décembre 2007, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité de 5 000 euros ;
Il soutient que sa demande d'indemnité n'était pas irrecevable pour défaut de liaison du contentieux dès lors que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il avait adressé une demande d'indemnité au contrôleur principal des impôts le 26 septembre 2005, réitérée les 4 novembre 2005, 17 janvier 2006 et 18 février 2006 ; que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour devra examiner le bien-fondé de sa demande d'indemnité présentée dans ses écritures de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 29 mai 2008, par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de M. A ; il soutient que cette requête est irrecevable pour tardiveté ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon a déclaré irrecevables ses conclusions indemnitaires, dès lors qu'il n'a produit au cours de la première instance aucune pièce justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire préalable ; qu'en tout état de cause, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les faits portés à sa connaissance n'étant pas suffisamment établis et n'étant pas susceptibles d'être rattachés au champ de sa compétence ; qu'en l'absence de faute, le requérant ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice ; qu'à titre subsidiaire, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice moral qui résulterait de l'action des services fiscaux ; qu'il n'existe enfin aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et l'action de l'administration fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à la requête de M. A ;
Considérant que M. Patrick A a justifié, au cours de l'instance d'appel, avoir adressé le 26 septembre 2005 au contrôleur principal des impôts à Dijon une demande, réitérée par lettre du 17 janvier 2006, tendant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de la faute commise par les services fiscaux pour ne pas avoir saisi le parquet judiciaire des délits qu'auraient commis ses employeurs en ne lui délivrant pas de bulletins de salaire ou, au contraire, en lui délivrant un bulletin de salaire portant en réalité sur des indemnités pour licenciement abusif, qui ne constituaient pas des salaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbal et actes qui y sont relatifs ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à une autorité administrative d'aviser le Procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application ;
Considérant, toutefois, que, s'agissant au demeurant d'éventuels délits contraires à la réglementation du travail, qui ne relèvent pas des compétences de l'administration fiscale, celle-ci a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits dont elle avait en l'espèce eu connaissance n'étaient pas suffisamment établis et ne portaient pas une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application pour justifier une transmission au parquet judiciaire ; qu'ainsi, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice moral qu'il aurait subi et qui aurait une relation de causalité avec une faute imputable aux services fiscaux et ayant rapport avec leur champ de compétence ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2010.
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M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon, n° 060799, en date du 18 décembre 2007, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité de 5 000 euros ;
Il soutient que sa demande d'indemnité n'était pas irrecevable pour défaut de liaison du contentieux dès lors que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il avait adressé une demande d'indemnité au contrôleur principal des impôts le 26 septembre 2005, réitérée les 4 novembre 2005, 17 janvier 2006 et 18 février 2006 ; que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour devra examiner le bien-fondé de sa demande d'indemnité présentée dans ses écritures de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 29 mai 2008, par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de M. A ; il soutient que cette requête est irrecevable pour tardiveté ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon a déclaré irrecevables ses conclusions indemnitaires, dès lors qu'il n'a produit au cours de la première instance aucune pièce justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire préalable ; qu'en tout état de cause, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les faits portés à sa connaissance n'étant pas suffisamment établis et n'étant pas susceptibles d'être rattachés au champ de sa compétence ; qu'en l'absence de faute, le requérant ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice ; qu'à titre subsidiaire, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice moral qui résulterait de l'action des services fiscaux ; qu'il n'existe enfin aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et l'action de l'administration fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à la requête de M. A ;
Considérant que M. Patrick A a justifié, au cours de l'instance d'appel, avoir adressé le 26 septembre 2005 au contrôleur principal des impôts à Dijon une demande, réitérée par lettre du 17 janvier 2006, tendant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de la faute commise par les services fiscaux pour ne pas avoir saisi le parquet judiciaire des délits qu'auraient commis ses employeurs en ne lui délivrant pas de bulletins de salaire ou, au contraire, en lui délivrant un bulletin de salaire portant en réalité sur des indemnités pour licenciement abusif, qui ne constituaient pas des salaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbal et actes qui y sont relatifs ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à une autorité administrative d'aviser le Procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application ;
Considérant, toutefois, que, s'agissant au demeurant d'éventuels délits contraires à la réglementation du travail, qui ne relèvent pas des compétences de l'administration fiscale, celle-ci a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits dont elle avait en l'espèce eu connaissance n'étaient pas suffisamment établis et ne portaient pas une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application pour justifier une transmission au parquet judiciaire ; qu'ainsi, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice moral qu'il aurait subi et qui aurait une relation de causalité avec une faute imputable aux services fiscaux et ayant rapport avec leur champ de compétence ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2010.
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