Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2010, 09NC00890, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 09NC00890
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 février 2010
Président
M. VINCENT
Rapporteur
M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
CABINET JACQUEMET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2009, présentée pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ..., par Me Jacquemet ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701093 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 654,26 euros en réparation de la rupture abusive et irrégulière de son contrat de travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 654,26 euros en réparation de la rupture abusive et irrégulière de son contrat de travail ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le renouvellement de son contrat emploi solidarité n'a pas été fait par écrit, et elle était fondée à refuser de signer la proposition de régularisation a posteriori qui lui a été présentée en avril 2004, dès lors que l'administration avait laissé passer la date du renouvellement ; ayant poursuivi son travail au-delà du terme prévu par contrat, elle est fondée, à compter du 1er juin 2004, à se prévaloir d'un contrat de droit public à durée indéterminée ; la reconduction du contrat écrit devait être expresse et la négligence ou l'oubli de l'employeur ne peuvent pallier l'absence de contrat écrit ;
- la rupture de ce contrat ne repose pas sur un motif légitime ;
- elle n'a pas retrouvé d'emploi et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 13 087 euros pour licenciement abusif ;
- le caractère vexatoire de cette rupture justifie une indemnité de 3 000 euros ;
- elle a droit à une indemnité de préavis de 623,16 euros brut, en application du décret du 17 janvier 1986 ;
- l'indemnité légale de licenciement s'élève à 944,10 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- Mme A était, à la date de non renouvellement de son contrat, liée à son employeur par un contrat emploi-solidarité, à durée déterminée ; les agents non titulaires recrutés par contrat à durée déterminée n'ont pas un droit au renouvellement de leur contrat ; l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, invoqué par la requérante, prévoit que la reconduction expresse du contrat d'engagement d'un agent contractuel au-delà de six ans sous forme de contrat à durée indéterminée ne concerne pas les personnels recrutés sous contrats de droit privé ;
- le non renouvellement du contrat de Mme A, qui n'avait pas à être motivé ni à faire l'objet d'une procédure contradictoire, n'est pas constitutif d'un licenciement abusif ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n'est pas applicable à Mme A, car il ne concerne pas les personnels recrutés au moyen de contrats aidés ;
- en tout état de cause, un agent non titulaire de droit public ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement consécutivement au non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ;
- la rupture du contrat n'a pas de caractère vexatoire ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 27 novembre 2009 à 16 heures ;
Vu la correspondance en date du 1er décembre 2009 informant les parties de ce que la Cour était, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever un moyen d'office ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et fait en outre valoir que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, dès lors que le renouvellement implicite du contrat de travail pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 n'entre pas dans le champ des contrats emploi-solidarité régis par l'ancien article L. 322-4-7 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a été recrutée en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage à compter du 1er juin 2002 par la cité scolaire de la Fontaine du Vé à Sézanne (Marne), dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée d'un an ; que, toutefois, l'intéressée a poursuivi ses fonctions au-delà du 31 mai 2003 sans que son contrat ait fait l'objet d'une reconduction expresse, et ce jusqu'au 31 mai 2004, date à laquelle le proviseur de la cité scolaire a mis fin à ses fonctions ; que l'intéressée a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay en demandant la requalification de son dernier engagement en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses indemnités ; que le conseil de prud'hommes s'étant estimé compétent en rejetant le déclinatoire de compétence opposé par le préfet de la Marne et ayant sursis à statuer sur le fond, la Cour d'appel de Reims, saisie sur appel de l'Etat, a, par arrêt du 30 août 2006, déclaré les juridictions administratives seules compétentes à l'effet de connaître du litige ; que Mme A a alors saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de conclusions tendant à qualifier la poursuite de son contrat au-delà du 31 mai 2003 de contrat de droit public à durée indéterminée et à condamner l'Etat à lui verser diverses indemnités ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que s'il appartient à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un contrat emploi-solidarité, régi par les dispositions alors en vigueur des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 de l'ancien code du travail, le juge administratif est seul compétent à l'effet de se prononcer sur les litiges nés de la poursuite de la relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Sur la nature de l'engagement de Mme A au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intéressée a bénéficié d'un contrat écrit emploi solidarité du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ; que l'article 8 dudit contrat stipule qu'il peut être renouvelé par écrit deux fois, dans la limite de la durée maximale de 12 mois ; qu'il est constant que, si l'intéressée a continué à percevoir une rémunération pour la même activité jusqu'à la fin mai 2004, l'administration a omis, au terme du contrat initial, de proposer sa prolongation pour un an par écrit ; qu'à défaut de contrat écrit au-delà du 31 mai 2003, Mme A ne peut être regardée comme étant liée, au-delà de cette date, par un contrat emploi-solidarité, mais comme liée, à compter du 1er juin 2003, par un contrat régissant les rapports entre un service public à caractère administratif et un agent non statutaire, qui revêt ainsi le caractère d'un contrat de droit public ;
Considérant, d'autre part, que si le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée, il ressort des termes précités du contrat conclu par Mme A que les parties n'avaient entendu envisager un éventuel renouvellement du contrat initial que pour une durée de 12 mois ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il résulte au surplus de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que les contrats passés en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf dispositions législatives contraires, être conclus pour une durée déterminée ; que l'intéressée, qui n'est pas restée en fonction pendant une durée de six ans, ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions dudit article dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 pour soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un engagement à durée indéterminée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée parvenu à son terme n'a pas le caractère d'un licenciement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du proviseur de la cité scolaire de mettre un terme au contrat de Mme A à compter du 31 mai 2004 présenterait un caractère abusif ou vexatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête au motif que la relation de travail de l'intéressée s'était poursuivie sous forme d'un contrat de droit public à durée déterminée et que le refus de renouvellement de ce contrat, ne présentant pas le caractère d'un licenciement, n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène A et au ministre de l'éducation nationale.
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Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701093 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 654,26 euros en réparation de la rupture abusive et irrégulière de son contrat de travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 654,26 euros en réparation de la rupture abusive et irrégulière de son contrat de travail ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le renouvellement de son contrat emploi solidarité n'a pas été fait par écrit, et elle était fondée à refuser de signer la proposition de régularisation a posteriori qui lui a été présentée en avril 2004, dès lors que l'administration avait laissé passer la date du renouvellement ; ayant poursuivi son travail au-delà du terme prévu par contrat, elle est fondée, à compter du 1er juin 2004, à se prévaloir d'un contrat de droit public à durée indéterminée ; la reconduction du contrat écrit devait être expresse et la négligence ou l'oubli de l'employeur ne peuvent pallier l'absence de contrat écrit ;
- la rupture de ce contrat ne repose pas sur un motif légitime ;
- elle n'a pas retrouvé d'emploi et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 13 087 euros pour licenciement abusif ;
- le caractère vexatoire de cette rupture justifie une indemnité de 3 000 euros ;
- elle a droit à une indemnité de préavis de 623,16 euros brut, en application du décret du 17 janvier 1986 ;
- l'indemnité légale de licenciement s'élève à 944,10 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- Mme A était, à la date de non renouvellement de son contrat, liée à son employeur par un contrat emploi-solidarité, à durée déterminée ; les agents non titulaires recrutés par contrat à durée déterminée n'ont pas un droit au renouvellement de leur contrat ; l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, invoqué par la requérante, prévoit que la reconduction expresse du contrat d'engagement d'un agent contractuel au-delà de six ans sous forme de contrat à durée indéterminée ne concerne pas les personnels recrutés sous contrats de droit privé ;
- le non renouvellement du contrat de Mme A, qui n'avait pas à être motivé ni à faire l'objet d'une procédure contradictoire, n'est pas constitutif d'un licenciement abusif ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n'est pas applicable à Mme A, car il ne concerne pas les personnels recrutés au moyen de contrats aidés ;
- en tout état de cause, un agent non titulaire de droit public ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement consécutivement au non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ;
- la rupture du contrat n'a pas de caractère vexatoire ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 27 novembre 2009 à 16 heures ;
Vu la correspondance en date du 1er décembre 2009 informant les parties de ce que la Cour était, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever un moyen d'office ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et fait en outre valoir que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, dès lors que le renouvellement implicite du contrat de travail pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 n'entre pas dans le champ des contrats emploi-solidarité régis par l'ancien article L. 322-4-7 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a été recrutée en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage à compter du 1er juin 2002 par la cité scolaire de la Fontaine du Vé à Sézanne (Marne), dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée d'un an ; que, toutefois, l'intéressée a poursuivi ses fonctions au-delà du 31 mai 2003 sans que son contrat ait fait l'objet d'une reconduction expresse, et ce jusqu'au 31 mai 2004, date à laquelle le proviseur de la cité scolaire a mis fin à ses fonctions ; que l'intéressée a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay en demandant la requalification de son dernier engagement en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses indemnités ; que le conseil de prud'hommes s'étant estimé compétent en rejetant le déclinatoire de compétence opposé par le préfet de la Marne et ayant sursis à statuer sur le fond, la Cour d'appel de Reims, saisie sur appel de l'Etat, a, par arrêt du 30 août 2006, déclaré les juridictions administratives seules compétentes à l'effet de connaître du litige ; que Mme A a alors saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de conclusions tendant à qualifier la poursuite de son contrat au-delà du 31 mai 2003 de contrat de droit public à durée indéterminée et à condamner l'Etat à lui verser diverses indemnités ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que s'il appartient à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un contrat emploi-solidarité, régi par les dispositions alors en vigueur des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 de l'ancien code du travail, le juge administratif est seul compétent à l'effet de se prononcer sur les litiges nés de la poursuite de la relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Sur la nature de l'engagement de Mme A au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intéressée a bénéficié d'un contrat écrit emploi solidarité du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ; que l'article 8 dudit contrat stipule qu'il peut être renouvelé par écrit deux fois, dans la limite de la durée maximale de 12 mois ; qu'il est constant que, si l'intéressée a continué à percevoir une rémunération pour la même activité jusqu'à la fin mai 2004, l'administration a omis, au terme du contrat initial, de proposer sa prolongation pour un an par écrit ; qu'à défaut de contrat écrit au-delà du 31 mai 2003, Mme A ne peut être regardée comme étant liée, au-delà de cette date, par un contrat emploi-solidarité, mais comme liée, à compter du 1er juin 2003, par un contrat régissant les rapports entre un service public à caractère administratif et un agent non statutaire, qui revêt ainsi le caractère d'un contrat de droit public ;
Considérant, d'autre part, que si le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée, il ressort des termes précités du contrat conclu par Mme A que les parties n'avaient entendu envisager un éventuel renouvellement du contrat initial que pour une durée de 12 mois ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il résulte au surplus de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que les contrats passés en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf dispositions législatives contraires, être conclus pour une durée déterminée ; que l'intéressée, qui n'est pas restée en fonction pendant une durée de six ans, ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions dudit article dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 pour soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un engagement à durée indéterminée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée parvenu à son terme n'a pas le caractère d'un licenciement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du proviseur de la cité scolaire de mettre un terme au contrat de Mme A à compter du 31 mai 2004 présenterait un caractère abusif ou vexatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête au motif que la relation de travail de l'intéressée s'était poursuivie sous forme d'un contrat de droit public à durée déterminée et que le refus de renouvellement de ce contrat, ne présentant pas le caractère d'un licenciement, n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène A et au ministre de l'éducation nationale.
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