Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17/02/2010, 327122, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17/02/2010, 327122, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 10ème sous-section jugeant seule
- N° 327122
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 février 2010
- Président
- M. Tuot
- Rapporteur
- M. Jean-Claude Hassan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel Eddine A, ayant élu domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France pour poursuivre ses études, ensemble la décision du consul ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité, et ce sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger :
Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'absence de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour financer son séjour et ses études en France, enfin, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'ayant pas demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite, il ne peut donc soutenir que celle-ci serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les délais et voies de recours contre la décision du consul ne lui ont pas été communiqués est sans incidence sur la légalité de la décision contestée de la commission ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; que le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ;
Considérant qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision refusant à un étranger désireux d'entrer et de séjourner en France en qualité d'étudiant le visa qu'il sollicite à cette fin, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'étude envisagé et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France, tout en poursuivant ses études ; que, par suite, la commission des recours contre les décisions de refus de visa, en se fondant sur ces deux motifs pour rejeter la demande de visa sollicité, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été autorisé à s'inscrire en mastère de didactique de Français Langue Etrangère (FLE) à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse et a produit une attestation de validation de ses études en didactique du Français Langues Etrangères et de psychopédagogie effectuées en Algérie, délivrée par l'université Abou Baker Belkaid de Tlemcen ; que, toutefois, eu égard à la circonstance que l'intéressé, qui n'a obtenu son baccalauréat qu'à l'âge de vingt-et-un ans, a été reçu avec difficultés aux épreuves de ses différents diplômes en Algérie, la réalité de son implication dans un projet universitaire n'est pas établie ; qu'enfin, il n'établit, ni même n'allègue ne pouvoir poursuivre ses études en Algérie et n'apporte aucune précision sur la plus-value que représenterait pour lui le mastère envisagé ; que, dans ces conditions, et sans que l'admission à s'inscrire à l'université précitée soit de nature à lier la compétence des autorités chargées de délivrer les visas de séjour, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de projet d'études sérieux et cohérent pour confirmer la décision des autorités consulaires ;
Considérant qu'à supposer que les autres motifs du refus contesté, tirés de l'insuffisance des ressources de M. A pour financer son séjour et ses études en France ainsi que du risque de détournement de l'objet du visa en vue d'un projet d'installation en France, soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de caractère sérieux et cohérent des études envisagées ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa et du caractère suffisant des ressources doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant que si dans son mémoire en réplique le requérant mentionne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée aurait méconnu cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées ;
D E C I D E :
-------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel Eddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France pour poursuivre ses études, ensemble la décision du consul ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité, et ce sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger :
Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'absence de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour financer son séjour et ses études en France, enfin, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'ayant pas demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite, il ne peut donc soutenir que celle-ci serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les délais et voies de recours contre la décision du consul ne lui ont pas été communiqués est sans incidence sur la légalité de la décision contestée de la commission ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; que le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ;
Considérant qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision refusant à un étranger désireux d'entrer et de séjourner en France en qualité d'étudiant le visa qu'il sollicite à cette fin, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'étude envisagé et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France, tout en poursuivant ses études ; que, par suite, la commission des recours contre les décisions de refus de visa, en se fondant sur ces deux motifs pour rejeter la demande de visa sollicité, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été autorisé à s'inscrire en mastère de didactique de Français Langue Etrangère (FLE) à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse et a produit une attestation de validation de ses études en didactique du Français Langues Etrangères et de psychopédagogie effectuées en Algérie, délivrée par l'université Abou Baker Belkaid de Tlemcen ; que, toutefois, eu égard à la circonstance que l'intéressé, qui n'a obtenu son baccalauréat qu'à l'âge de vingt-et-un ans, a été reçu avec difficultés aux épreuves de ses différents diplômes en Algérie, la réalité de son implication dans un projet universitaire n'est pas établie ; qu'enfin, il n'établit, ni même n'allègue ne pouvoir poursuivre ses études en Algérie et n'apporte aucune précision sur la plus-value que représenterait pour lui le mastère envisagé ; que, dans ces conditions, et sans que l'admission à s'inscrire à l'université précitée soit de nature à lier la compétence des autorités chargées de délivrer les visas de séjour, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de projet d'études sérieux et cohérent pour confirmer la décision des autorités consulaires ;
Considérant qu'à supposer que les autres motifs du refus contesté, tirés de l'insuffisance des ressources de M. A pour financer son séjour et ses études en France ainsi que du risque de détournement de l'objet du visa en vue d'un projet d'installation en France, soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de caractère sérieux et cohérent des études envisagées ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa et du caractère suffisant des ressources doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant que si dans son mémoire en réplique le requérant mentionne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée aurait méconnu cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées ;
D E C I D E :
-------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel Eddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.