Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 307732
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 307732
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
- N° 307732
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 décembre 2009
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. Benoit Bohnert
- Avocat(s)
- SCP PIWNICA, MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MAISON BOSC, dont le siège est 3 boulevard du Palais à Paris (75004) ; la SA MAISON BOSC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 27 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence de la somme de 27 074, 64 euros, en ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts, et l'avoir déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1993 au 31 janvier 1996 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA MAISON BOSC,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA MAISON BOSC ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA MAISON BOSC, qui exerçait une activité de costumier des cours, tribunaux et universités au 4, boulevard du Palais à Paris (4ème arrondissement), a fait l'objet en 1997 de deux vérifications de comptabilité, qui ont successivement porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les périodes du 1er juillet 1993 au 31 janvier 1996 et du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration fiscale a notifié à cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis, s'agissant de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, de la majoration de 150 % prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1730 du code général des impôts en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que la SA MAISON BOSC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que cette cour, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête en ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts à concurrence de la somme de 27 074, 64 euros correspondant au dégrèvement partiel de la pénalité de 150 % prononcé par l'administration fiscale en cours d'instance, et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1993 au 31 janvier 1996 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 et des pénalités dont ces redressements ont été assortis ;
Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office du chiffre d'affaires de la SA MAISON BOSC mise en oeuvre au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a adressé à la SA MAISON BOSC le 16 octobre 1997 un avis de vérification concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, mentionnant une première intervention du vérificateur dans les locaux de l'entreprise le 27 octobre 1997 ; que, du fait de l'absence de la dirigeante à cette date et compte tenu des difficultés rencontrées par le vérificateur dans le cadre d'un précédent contrôle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er juillet 1993 au 31 janvier 1996, un courrier lui a été adressé en vue de la mettre en garde contre les risques encourus en cas d'opposition à contrôle fiscal ; qu'à la suite d'une nouvelle intervention infructueuse le 6 novembre suivant, au cours de laquelle seul le journal des ventes a été présenté au représentant de l'administration fiscale, un nouvel avertissement écrit a été délivré à la société ; qu'invité par la dirigeante de la société à se rapprocher de l'expert comptable de la société chez qui la comptabilité pouvait, selon elle, être consultée, le vérificateur n'a pu accéder à ces pièces, l'expert-comptable lui ayant fait savoir qu'il avait été conduit à décliner la mission qui lui avait été confiée, et avait restitué à la dirigeante les documents comptables en sa possession ; qu'en se fondant sur ces éléments de fait, et notamment sur la circonstance que la dirigeante de la SA MAISON BOSC ne pouvait ignorer que l'expert comptable ne détenait plus la comptabilité de l'entreprise à la date à laquelle il a été demandé au vérificateur de s'adresser à lui, pour en déduire que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors que le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait de l'attitude du contribuable, la cour a, contrairement à ce que soutient la société requérante, donné une exacte qualification juridique aux faits de l'espèce ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA MAISON BOSC au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) ; qu'il résulte de la combinaison des textes qui précèdent que la SA MAISON BOSC ne pouvait se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutenait avoir réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; qu'ainsi, la cour, après avoir estimé qu'il était établi que des donneurs d'ordre résidant à l'étranger avaient procédé à des paiements mentionnant comme motif l'achat de robes destinées à des membres de professions judiciaires, n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que les justificatifs produits ne constituaient pas la preuve de la réalité des exportations alléguées ;
Sur l'application de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, ayant caractérisé dans les motifs de son arrêt, au vu des résultats de l'instruction, la situation d'opposition à contrôle fiscal, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve, juger que l'administration établissait, en se prévalant de cette situation, le bien-fondé de la pénalité infligée à la SA MAISON BOSC au taux de 100 p. 100 du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA MAISON BOSC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SA MAISON BOSC est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA MAISON BOSC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 27 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence de la somme de 27 074, 64 euros, en ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts, et l'avoir déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1993 au 31 janvier 1996 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA MAISON BOSC,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA MAISON BOSC ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA MAISON BOSC, qui exerçait une activité de costumier des cours, tribunaux et universités au 4, boulevard du Palais à Paris (4ème arrondissement), a fait l'objet en 1997 de deux vérifications de comptabilité, qui ont successivement porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les périodes du 1er juillet 1993 au 31 janvier 1996 et du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration fiscale a notifié à cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis, s'agissant de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, de la majoration de 150 % prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1730 du code général des impôts en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que la SA MAISON BOSC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que cette cour, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête en ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts à concurrence de la somme de 27 074, 64 euros correspondant au dégrèvement partiel de la pénalité de 150 % prononcé par l'administration fiscale en cours d'instance, et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1993 au 31 janvier 1996 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 et des pénalités dont ces redressements ont été assortis ;
Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office du chiffre d'affaires de la SA MAISON BOSC mise en oeuvre au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a adressé à la SA MAISON BOSC le 16 octobre 1997 un avis de vérification concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997, mentionnant une première intervention du vérificateur dans les locaux de l'entreprise le 27 octobre 1997 ; que, du fait de l'absence de la dirigeante à cette date et compte tenu des difficultés rencontrées par le vérificateur dans le cadre d'un précédent contrôle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er juillet 1993 au 31 janvier 1996, un courrier lui a été adressé en vue de la mettre en garde contre les risques encourus en cas d'opposition à contrôle fiscal ; qu'à la suite d'une nouvelle intervention infructueuse le 6 novembre suivant, au cours de laquelle seul le journal des ventes a été présenté au représentant de l'administration fiscale, un nouvel avertissement écrit a été délivré à la société ; qu'invité par la dirigeante de la société à se rapprocher de l'expert comptable de la société chez qui la comptabilité pouvait, selon elle, être consultée, le vérificateur n'a pu accéder à ces pièces, l'expert-comptable lui ayant fait savoir qu'il avait été conduit à décliner la mission qui lui avait été confiée, et avait restitué à la dirigeante les documents comptables en sa possession ; qu'en se fondant sur ces éléments de fait, et notamment sur la circonstance que la dirigeante de la SA MAISON BOSC ne pouvait ignorer que l'expert comptable ne détenait plus la comptabilité de l'entreprise à la date à laquelle il a été demandé au vérificateur de s'adresser à lui, pour en déduire que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors que le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait de l'attitude du contribuable, la cour a, contrairement à ce que soutient la société requérante, donné une exacte qualification juridique aux faits de l'espèce ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA MAISON BOSC au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) ; qu'il résulte de la combinaison des textes qui précèdent que la SA MAISON BOSC ne pouvait se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutenait avoir réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; qu'ainsi, la cour, après avoir estimé qu'il était établi que des donneurs d'ordre résidant à l'étranger avaient procédé à des paiements mentionnant comme motif l'achat de robes destinées à des membres de professions judiciaires, n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que les justificatifs produits ne constituaient pas la preuve de la réalité des exportations alléguées ;
Sur l'application de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, ayant caractérisé dans les motifs de son arrêt, au vu des résultats de l'instruction, la situation d'opposition à contrôle fiscal, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve, juger que l'administration établissait, en se prévalant de cette situation, le bien-fondé de la pénalité infligée à la SA MAISON BOSC au taux de 100 p. 100 du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA MAISON BOSC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SA MAISON BOSC est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA MAISON BOSC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.