Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 307165

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Michel A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Michel A ;





Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A détenait 8 578 actions de la société anonyme HPBS, dont il était le président directeur général ; que par acte notarié du 12 octobre 1998 il a fait, conjointement avec son épouse, donation à leurs trois enfants de 585 actions de cette société en pleine propriété et de 5 199 actions en nue-propriété ; que par acte du 13 octobre 1998, les 8 578 actions détenues initialement par M. A ont été cédées en pleine propriété à la SA Brime Technologie ; qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration a constaté qu'ils avaient seulement déclaré la plus-value de cession des 2 794 actions détenues encore en pleine propriété à la date de la vente ; qu'elle a taxé le montant de la plus-value résultant pour M. et Mme A de la cession des 5 199 actions détenues en usufruit à la suite de la donation partage ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts applicable à l'année de l'imposition en litige : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) ; que, pour l'application de ces dispositions en cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l'usufruit sur le prix ;

Considérant que si, pour contester l'imposition de la plus-value de cession des 5 199 actions dont il avait conservé l'usufruit, M. A a fait valoir son intention et celle de ses enfants de reproduire le démembrement qui avait affecté la propriété des titres cédés pour celle des titres d'autres sociétés acquis en remploi du prix de cession, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les faits, ni méconnu le régime de preuve applicable en relevant, à supposer que la circonstance alléguée par le requérant ait une influence sur le litige, qu'en tout état de cause M. A n'établissait pas le démembrement allégué des titres nouvellement acquis, dès lors qu'un tel démembrement ne peut être opposé à l'administration fiscale en l'absence d'acte ayant date certaine ; qu'en jugeant que ladite plus- value était imposable, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application de l'article 160 du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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