Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18/12/2009, 327633, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18/12/2009, 327633, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème sous-section jugeant seule
- N° 327633
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
18 décembre 2009
- Président
- M. Schwartz
- Rapporteur
- M. Francis Girault
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;
2°) de faire droit à son recours du 2 novembre 2008 contestant son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 : Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : (...) la commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours des militaire a, par un courrier du 17 décembre 2008, informé M. A des observations portées par le chef d'état-major de l'armée de terre afin de lui permettre d'y répondre ; que, ce courrier lui a cependant été envoyé à une adresse erronée et ne lui est pas parvenu ; qu'ainsi, l'erreur matérielle commise par l'administration a fait obstacle à ce que M. A puisse prendre connaissance de ces observations sur la base desquelles le ministre a statué sur son recours préalable ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature de ces observations, cette erreur a été de nature à priver le requérant des garanties propres à la procédure du recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'avis de la commission de recours des militaires a été irrégulièrement émis et que cette irrégularité affecte la légalité de la décision contestée du ministre de la défense ; que par suite, M A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours et confirmé son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision du ministre implique que la procédure d'examen du recours de M. A soit reprise devant la commission des recours des militaires conformément aux motifs de la présente décision ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 19 février 2009 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de faire procéder au réexamen du recours administratif de M. A contestant son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre de la défense.
1°) d'annuler la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;
2°) de faire droit à son recours du 2 novembre 2008 contestant son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 : Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : (...) la commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours des militaire a, par un courrier du 17 décembre 2008, informé M. A des observations portées par le chef d'état-major de l'armée de terre afin de lui permettre d'y répondre ; que, ce courrier lui a cependant été envoyé à une adresse erronée et ne lui est pas parvenu ; qu'ainsi, l'erreur matérielle commise par l'administration a fait obstacle à ce que M. A puisse prendre connaissance de ces observations sur la base desquelles le ministre a statué sur son recours préalable ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature de ces observations, cette erreur a été de nature à priver le requérant des garanties propres à la procédure du recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'avis de la commission de recours des militaires a été irrégulièrement émis et que cette irrégularité affecte la légalité de la décision contestée du ministre de la défense ; que par suite, M A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours et confirmé son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision du ministre implique que la procédure d'examen du recours de M. A soit reprise devant la commission des recours des militaires conformément aux motifs de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 19 février 2009 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de faire procéder au réexamen du recours administratif de M. A contestant son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre de la défense.