Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2009, 314907
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2009, 314907
Conseil d'État - 7ème et 2ème sous-sections réunies
- N° 314907
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
16 décembre 2009
- Président
- M. Stirn
- Rapporteur
- M. Laurent Cytermann
- Avocat(s)
- SCP BARADUC, DUHAMEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril et le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux contre le titre de perception émis à son encontre pour un montant de 18 366,76 euros, au titre d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2006, ensemble le titre de perception émis le 25 septembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 26 janvier 1998, M. A, ingénieur de l'armement, a été informé de la décision mettant fin, à compter du 1er août 1997, au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille qu'il percevait jusqu'alors ; que le versement de cette indemnité a pourtant été poursuivi jusqu'au 31 décembre 2006 ; que par un titre de perception émis le 25 septembre 2007, la délégation générale de l'armement a demandé le remboursement du trop-perçu au titre de la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2006, pour un montant de 18 366,76 euros ; que M. A a contesté ce titre par un recours qui a été rejeté par une décision du 26 février 2008 ; que M. A demande l'annulation de cette décision, ensemble du titre de perception du 25 septembre 2007 ;
Considérant que, dans le délai de recours contentieux, M. A a contesté le seul bien fondé du titre de perception du 26 février 2008 et non sa régularité ; qu'il n'est donc pas recevable à en contester la régularité après l'expiration de ce délai ;
Considérant que l'article 5 du décret du 29 décembre 1962 dispose : Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses. ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ; que l'article 8 du même décret dispose que l'autorité compétente statue sur une opposition à exécution ; qu'il découle de ces dispositions que l'autorité compétente pour statuer sur une opposition à exécution est l'ordonnateur et non le comptable, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'à la date de la décision de rejet du recours gracieux, Mme B avait été accréditée en qualité d'ordonnateur secondaire suppléant ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu délégation de signature pour décider du rejet du recours gracieux de M. A doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées aient été fondées sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision explicite maintenant le versement à M. A de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille et la majoration pour charges militaires n'a été prise ; qu'il avait été au contraire notifié à M. A la décision de mettre fin à ces avantages à compter du 1er août 1997 et que c'est par erreur que la liquidation de cette indemnité s'est poursuivie ; qu'aucune décision créatrice de droits n'a pu naître de cette erreur et que l'administration n'a donc pas commis d'erreur de droit en demandant au requérant le remboursement des sommes indûment perçues ; que toutefois, la perception prolongée par M. A entre le 1er octobre 1997 et le 31 décembre 2006 de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille est principalement imputable à la carence de l'administration ; que compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s'est prolongée et de ce que le ministre ne conteste pas l'affirmation de M. A selon laquelle celui-ci n'avait pas décelé l'erreur qui portait sur une somme mensuelle modeste, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en ramenant le montant du titre de perception émis à son encontre au tiers de la somme réclamée à M. A, soit 6 122,25 euros ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La somme que M. A doit à l'Etat, fixée par le titre de perception du 25 septembre 2007, est ramenée à 6 122,25 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.
1°) d'annuler la décision du 26 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux contre le titre de perception émis à son encontre pour un montant de 18 366,76 euros, au titre d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2006, ensemble le titre de perception émis le 25 septembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 26 janvier 1998, M. A, ingénieur de l'armement, a été informé de la décision mettant fin, à compter du 1er août 1997, au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille qu'il percevait jusqu'alors ; que le versement de cette indemnité a pourtant été poursuivi jusqu'au 31 décembre 2006 ; que par un titre de perception émis le 25 septembre 2007, la délégation générale de l'armement a demandé le remboursement du trop-perçu au titre de la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2006, pour un montant de 18 366,76 euros ; que M. A a contesté ce titre par un recours qui a été rejeté par une décision du 26 février 2008 ; que M. A demande l'annulation de cette décision, ensemble du titre de perception du 25 septembre 2007 ;
Considérant que, dans le délai de recours contentieux, M. A a contesté le seul bien fondé du titre de perception du 26 février 2008 et non sa régularité ; qu'il n'est donc pas recevable à en contester la régularité après l'expiration de ce délai ;
Considérant que l'article 5 du décret du 29 décembre 1962 dispose : Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses. ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ; que l'article 8 du même décret dispose que l'autorité compétente statue sur une opposition à exécution ; qu'il découle de ces dispositions que l'autorité compétente pour statuer sur une opposition à exécution est l'ordonnateur et non le comptable, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'à la date de la décision de rejet du recours gracieux, Mme B avait été accréditée en qualité d'ordonnateur secondaire suppléant ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu délégation de signature pour décider du rejet du recours gracieux de M. A doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées aient été fondées sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision explicite maintenant le versement à M. A de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille et la majoration pour charges militaires n'a été prise ; qu'il avait été au contraire notifié à M. A la décision de mettre fin à ces avantages à compter du 1er août 1997 et que c'est par erreur que la liquidation de cette indemnité s'est poursuivie ; qu'aucune décision créatrice de droits n'a pu naître de cette erreur et que l'administration n'a donc pas commis d'erreur de droit en demandant au requérant le remboursement des sommes indûment perçues ; que toutefois, la perception prolongée par M. A entre le 1er octobre 1997 et le 31 décembre 2006 de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille est principalement imputable à la carence de l'administration ; que compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s'est prolongée et de ce que le ministre ne conteste pas l'affirmation de M. A selon laquelle celui-ci n'avait pas décelé l'erreur qui portait sur une somme mensuelle modeste, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en ramenant le montant du titre de perception émis à son encontre au tiers de la somme réclamée à M. A, soit 6 122,25 euros ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La somme que M. A doit à l'Etat, fixée par le titre de perception du 25 septembre 2007, est ramenée à 6 122,25 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.