Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09/12/2009, 317073, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 317073, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin 2008, 25 novembre 2008 et 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Loick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période courant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réviser sa notation ;


Vu 2°), sous le n° 317517, l'ordonnance du 17 juin 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Loick A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période courant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réviser sa notation ;


....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;




Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A, capitaine affecté au groupement de camp de Canjuers en qualité de commandant de compagnie de camp, demande d'une part, d'annuler la décision du 1er février 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation annuelle pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, et d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de réviser cette notation ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A se plaint de ce que sa notation chiffrée marque une baisse par rapport aux appréciations obtenues l'année précédente alors qu'il n'a pas changé son comportement, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires en vigueur à la date des faits que celle-ci constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont a fait preuve le militaire pendant la période de notation ; qu'ainsi M. A ne saurait utilement se prévaloir d'une précédente notation pour contester la légalité de la décision attaquée ; que si M. A soutient que la modification de sa notation, aboutissant à l'octroi du niveau C/bon, est motivée uniquement par des faits révélés au début de l'année 2007, pour lesquels il a fait l'objet d'une mesure disciplinaire sanctionnant notamment l'existence d'une caisse noire au sein de sa compagnie et l'utilisation de matériels militaires à des fins personnelles, sans qu'ait été pris en compte son travail durant l'ensemble de la période annuelle courant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation soit exclusivement fondée sur ces circonstances, lesquelles ont pu être légalement prises en compte pour apprécier ses mérites et aptitudes en service, quand bien même elles n'auraient pas fait l'objet d'une sanction pénale ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble de son comportement pendant la période de notation, la décision attaquée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que sa notation serait constitutive d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir, les circonstances invoquées ne permettent pas davantage, à elles seules, de regarder comme établies ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre de la défense du 1er février 2008 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loick A et au ministre de la défense.

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