Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/11/2009, 311892, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/11/2009, 311892, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème sous-section jugeant seule
- N° 311892
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
06 novembre 2009
- Président
- M. Schwartz
- Rapporteur
- M. Alban de Nervaux
- Avocat(s)
- JACOUPY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Philippe A demeurant ... demande :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 4 836,83 euros établi à son encontre par le trésorier payeur général du Finistère au titre du remboursement de la solde versée par l'Etat à la victime d'un accident de tir survenu le 22 janvier 2002, ensemble la décision du 27 février 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 10 février 2007 ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. A ;
Considérant que le titre de recette notifié à M. A, officier de marine, pour une somme de 4 836,93 euros correspondant au montant de la solde versée durant son indisponibilité à un militaire victime d'un accident lors d'une séance de tir organisée par M. A, était accompagné de la décision du 17 mai 2006 qui demandait à M. A le paiement de cette somme et comportait la décomposition détaillée de cette somme comprenant la solde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recette n'indiquerait pas les bases de calcul de la créance doit être écarté ;
Considérant que si M. A soutient que le signataire de la lettre en date du 27 février 2007 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre le titre de recette ne disposait pas de délégation de signature, cette circonstance est sans influence sur la légalité du titre lui-même ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime.... II.- Cette action concerne notamment : le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; que sur le fondement de ces dispositions, l'Etat pouvait légalement mettre à la charge de M. A le remboursement de la solde versée à la victime de l'accident pendant son indisponibilité ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident a été causé par un manquement de M. A à ses obligations de sécurité et de prudence, pour avoir organisé un exercice de tir sans autorisation alors que les participants ne possédaient pas les qualifications requises et dans un bâtiment non prévu à cet effet ; que ce manquement, par sa gravité, est constitutif d'une faute personnelle détachable de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions et justifiant qu'ait été mis à sa charge le remboursement de l'intégralité de la solde versée à la victime de l'accident pendant son indisponibilité ; que d'ailleurs, M. A a fait l'objet à raison de ces faits d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de recette émis à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 4 836,83 euros établi à son encontre par le trésorier payeur général du Finistère au titre du remboursement de la solde versée par l'Etat à la victime d'un accident de tir survenu le 22 janvier 2002, ensemble la décision du 27 février 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 10 février 2007 ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. A ;
Considérant que le titre de recette notifié à M. A, officier de marine, pour une somme de 4 836,93 euros correspondant au montant de la solde versée durant son indisponibilité à un militaire victime d'un accident lors d'une séance de tir organisée par M. A, était accompagné de la décision du 17 mai 2006 qui demandait à M. A le paiement de cette somme et comportait la décomposition détaillée de cette somme comprenant la solde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recette n'indiquerait pas les bases de calcul de la créance doit être écarté ;
Considérant que si M. A soutient que le signataire de la lettre en date du 27 février 2007 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre le titre de recette ne disposait pas de délégation de signature, cette circonstance est sans influence sur la légalité du titre lui-même ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime.... II.- Cette action concerne notamment : le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; que sur le fondement de ces dispositions, l'Etat pouvait légalement mettre à la charge de M. A le remboursement de la solde versée à la victime de l'accident pendant son indisponibilité ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident a été causé par un manquement de M. A à ses obligations de sécurité et de prudence, pour avoir organisé un exercice de tir sans autorisation alors que les participants ne possédaient pas les qualifications requises et dans un bâtiment non prévu à cet effet ; que ce manquement, par sa gravité, est constitutif d'une faute personnelle détachable de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions et justifiant qu'ait été mis à sa charge le remboursement de l'intégralité de la solde versée à la victime de l'accident pendant son indisponibilité ; que d'ailleurs, M. A a fait l'objet à raison de ces faits d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de recette émis à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.