Conseil d'État, Juge des référés, 16/10/2009, 332631, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, Juge des référés, 16/10/2009, 332631, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - Juge des référés
- N° 332631
- ECLI:FR:CEORD:2009:332631.20091016
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 octobre 2009
- Avocat(s)
- SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I) sous le numéro 332631, la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. D... E..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs C...etB..., demeurant au... ; M. E...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que l'injonction prononcée par l'ordonnance rendue à son bénéfice par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 14 septembre 2009 soit assortie d'une astreinte ;
2°) d'ordonner que l'injonction d'avoir à lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille, prononcée par l'ordonnance de référé du 14 septembre 2009 soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'ils sont dénués de toute possibilité d'hébergement décent ; que ses enfants sont mineurs et son épouse enceinte ; que cette situation de précarité porte atteinte à leur droit de solliciter le statut de réfugié, qui constitue une liberté fondamentale ; qu'en effet la situation des requérants porte atteinte au droit constitutionnel d'asile dans ses aspects sociaux ; que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part qu'elle méconnaît les stipulations de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 consacrant le droit des demandeurs d'asile à bénéficier pendant la période d'examen de leur demande de conditions matérielles d'accueil leur assurant une vie décente, ainsi que les dispositions des articles L. 345-2, L. 348-1 et suivants et R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles précisant les modalités d'hébergement des demandeurs d'asile et, d'autre part, que le moyen soulevé par le préfet aux termes duquel les requérants seraient susceptibles de relever de la procédure de détermination de l'Etat responsable prévue par le règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 est inopérant ;
Vu II) sous le numéro 332632, la requête, enregistrée le 9 octobre 2009, présentée par Mme A...E..., demeurant au... ; Mme E...présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 33631 susvisée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le mémoire par lequel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclare n'avoir aucune observation à formuler sur les requêtes de M. et MmeE... ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;
Vu le règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 relatif à la détermination de l'état membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme E... et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 16 octobre 2009 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Coutard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'est ni présent ni représenté ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme E...qui sont dirigées contre la même ordonnance, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;
Considérant que M. et MmeE..., ressortissants russes, se sont présentés à la préfecture de la Gironde le 8 septembre 2009 afin d'y solliciter le statut de demandeur d'asile ; que ce jour-là, les services de la préfecture se sont bornés à leur remettre la liste des documents à présenter pour déposer leur demande et à les convoquer pour le 8 octobre afin de procéder à la remise des documents et à l'instruction de leur dossier ; que faute pour eux de pouvoir bénéficier dès ce moment là des mesures prévues pour garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles décentes, ils se sont adressés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a constaté qu'aucune solution d'hébergement n'existait pour cette famille de quatre personnes, dont deux enfants âgés respectivement de trois et de deux ans, Mme E...étant au surplus enceinte ; que M. et Mme E...ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, lequel, par une ordonnance du 14 septembre 2009, a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 code de justice administrative, au préfet de la Gironde d'indiquer dans le délai de vingt-quatre heures à M. et Mme E...un lieu d'hébergement pouvant les accueillir ; qu'en l'absence d'exécution de cette injonction par le préfet, M. et Mme E...ont saisi une nouvelle fois le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, afin d'obtenir que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 14 septembre 2009 soit assortie d'une astreinte ; que le préfet ayant fait valoir devant le juge des référés qu'il avait été établi qu'avant de présenter une demande d'asile aux autorités françaises, M. et Mme E...avaient effectué la même démarche devant les autorités polonaises, puis devant les autorités helvétiques, et qu'il avait dès lors présenté une demande de réadmission des demandeurs en Suisse, le juge des référés du tribunal administratif a estimé, par une ordonnance du 25 septembre 2009, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée ; que M. et Mme E...font appel de cette ordonnance ;
Considérant toutefois que l'appréciation du bien-fondé de l'ordonnance attaquée suppose en tout état de cause que le juge des référés du Conseil d'Etat dispose d'éléments d'information suffisamment précis et actuels sur l'état d'avancement de la procédure de réadmission de M. et Mme E...en Suisse, sur la situation présente des demandeurs et sur les mesures qui ont pu être prises depuis l'ordonnance du 14 septembre 2009 quant à leur conditions matérielles d'accueil ; que tel n'est pas le cas en l'état de l'instruction, le ministre chargé de l'immigration s'étant borné à déclarer, en réponse à la communication des requêtes de M. et MmeE..., qu'il n'avait pas d'observation à présenter et n'ayant pas été représenté à l'audience de référé de ce jour ; qu'il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur les requêtes de M. et Mme E...et de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de fournir toutes indications utiles sur les points indiqués ci-dessus, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, en vue d'une nouvelle audience de référé fixée, compte tenu de l'urgence, au lundi 19 octobre 2009 à 11 heures ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. et MmeE....
Article 2 : Il est prescrit au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de produire, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la présente ordonnance, tous éléments d'information sur l'état d'avancement de la procédure de réadmission de M. et Mme E...en Suisse, sur leur situation présente et sur les mesures prises quant à leurs conditions matérielles d'accueil depuis l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 2009.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E..., à Mme A...E...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
ECLI:FR:CEORD:2009:332631.20091016
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que l'injonction prononcée par l'ordonnance rendue à son bénéfice par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 14 septembre 2009 soit assortie d'une astreinte ;
2°) d'ordonner que l'injonction d'avoir à lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille, prononcée par l'ordonnance de référé du 14 septembre 2009 soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'ils sont dénués de toute possibilité d'hébergement décent ; que ses enfants sont mineurs et son épouse enceinte ; que cette situation de précarité porte atteinte à leur droit de solliciter le statut de réfugié, qui constitue une liberté fondamentale ; qu'en effet la situation des requérants porte atteinte au droit constitutionnel d'asile dans ses aspects sociaux ; que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part qu'elle méconnaît les stipulations de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 consacrant le droit des demandeurs d'asile à bénéficier pendant la période d'examen de leur demande de conditions matérielles d'accueil leur assurant une vie décente, ainsi que les dispositions des articles L. 345-2, L. 348-1 et suivants et R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles précisant les modalités d'hébergement des demandeurs d'asile et, d'autre part, que le moyen soulevé par le préfet aux termes duquel les requérants seraient susceptibles de relever de la procédure de détermination de l'Etat responsable prévue par le règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 est inopérant ;
Vu II) sous le numéro 332632, la requête, enregistrée le 9 octobre 2009, présentée par Mme A...E..., demeurant au... ; Mme E...présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 33631 susvisée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le mémoire par lequel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclare n'avoir aucune observation à formuler sur les requêtes de M. et MmeE... ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;
Vu le règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 relatif à la détermination de l'état membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme E... et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 16 octobre 2009 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Coutard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'est ni présent ni représenté ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme E...qui sont dirigées contre la même ordonnance, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;
Considérant que M. et MmeE..., ressortissants russes, se sont présentés à la préfecture de la Gironde le 8 septembre 2009 afin d'y solliciter le statut de demandeur d'asile ; que ce jour-là, les services de la préfecture se sont bornés à leur remettre la liste des documents à présenter pour déposer leur demande et à les convoquer pour le 8 octobre afin de procéder à la remise des documents et à l'instruction de leur dossier ; que faute pour eux de pouvoir bénéficier dès ce moment là des mesures prévues pour garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles décentes, ils se sont adressés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a constaté qu'aucune solution d'hébergement n'existait pour cette famille de quatre personnes, dont deux enfants âgés respectivement de trois et de deux ans, Mme E...étant au surplus enceinte ; que M. et Mme E...ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, lequel, par une ordonnance du 14 septembre 2009, a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 code de justice administrative, au préfet de la Gironde d'indiquer dans le délai de vingt-quatre heures à M. et Mme E...un lieu d'hébergement pouvant les accueillir ; qu'en l'absence d'exécution de cette injonction par le préfet, M. et Mme E...ont saisi une nouvelle fois le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, afin d'obtenir que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 14 septembre 2009 soit assortie d'une astreinte ; que le préfet ayant fait valoir devant le juge des référés qu'il avait été établi qu'avant de présenter une demande d'asile aux autorités françaises, M. et Mme E...avaient effectué la même démarche devant les autorités polonaises, puis devant les autorités helvétiques, et qu'il avait dès lors présenté une demande de réadmission des demandeurs en Suisse, le juge des référés du tribunal administratif a estimé, par une ordonnance du 25 septembre 2009, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée ; que M. et Mme E...font appel de cette ordonnance ;
Considérant toutefois que l'appréciation du bien-fondé de l'ordonnance attaquée suppose en tout état de cause que le juge des référés du Conseil d'Etat dispose d'éléments d'information suffisamment précis et actuels sur l'état d'avancement de la procédure de réadmission de M. et Mme E...en Suisse, sur la situation présente des demandeurs et sur les mesures qui ont pu être prises depuis l'ordonnance du 14 septembre 2009 quant à leur conditions matérielles d'accueil ; que tel n'est pas le cas en l'état de l'instruction, le ministre chargé de l'immigration s'étant borné à déclarer, en réponse à la communication des requêtes de M. et MmeE..., qu'il n'avait pas d'observation à présenter et n'ayant pas été représenté à l'audience de référé de ce jour ; qu'il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur les requêtes de M. et Mme E...et de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de fournir toutes indications utiles sur les points indiqués ci-dessus, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, en vue d'une nouvelle audience de référé fixée, compte tenu de l'urgence, au lundi 19 octobre 2009 à 11 heures ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. et MmeE....
Article 2 : Il est prescrit au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de produire, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la présente ordonnance, tous éléments d'information sur l'état d'avancement de la procédure de réadmission de M. et Mme E...en Suisse, sur leur situation présente et sur les mesures prises quant à leurs conditions matérielles d'accueil depuis l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 2009.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E..., à Mme A...E...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.