Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2009, 08BX03245, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2009, 08BX03245, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux - 2ème chambre (formation à 3)
- N° 08BX03245
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
20 octobre 2009
- Président
- M. DUDEZERT
- Rapporteur
- M. Jean-Pierre VALEINS
- Avocat(s)
- GONI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2008, confirmé le 23 décembre 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700710 du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, la décision, en date du 3 avril 2007, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui accorder le permis de visiter un détenu et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
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Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Goni pour M. X ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par une décision, en date du 3 avril 2007, le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé d'accorder à M. X, en sa qualité de ministre du culte des Témoins de Jéhovah, le permis de visiter l'un des détenus du centre ; que le directeur a fondé sa décision sur un premier motif selon lequel M. X ne remplissait pas les conditions posées à l'article D. 433 du code de procédure pénale pour pouvoir apporter une assistance spirituelle à ce détenu ; que le second motif du refus était tiré de ce que la circonstance que les Témoins de Jéhovah figuraient dans un rapport établi par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires où ils étaient identifiés comme mouvement sectaire, ne permettait pas de regarder les visites que M. X pourrait faire comme de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné exigée par l'article D. 404 du code de procédure pénale ; que, par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Limoges a estimé que la seule circonstance invoquée par le directeur du centre pénitentiaire pour refuser un permis de visite à M. X au titre de l'article D.404 du code de procédure pénale, ne suffisait pas à justifier sa décision du 3 avril 2007 et que ladite décision était donc entachée d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 404 du code de procédure pénale : Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 433 du même code : Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente (...) ;
Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en considérant que la demande de permis de visite, présentée par M. X, pouvait être instruite au regard de l'article D.404, alors que celui-ci aurait déclaré vouloir assurer un service religieux, au sens de l'article D. 433, réservé aux aumôniers nommés ; que, d'une part, il est toutefois constant que M. X n'a pas formulé sa demande de permis de visite en se fondant sur les dispositions des articles D.433 et suivants du code de procédure pénale, mais l'a présentée en tant que ministre du culte des Témoins de Jéhovah, justifiant cette demande par le fait qu'il pouvait apporter une assistance spirituelle au condamné qui désirait le rencontrer, assistance qui selon lui, devait permettre de favoriser l'insertion sociale de ce dernier ; qu'il ressort également des termes de cette même demande présentée le 7 mars 2007 au directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux, que M. X ne sollicitait pas non plus l'autorisation d'assurer un service religieux pour les détenus de la prison, comme le prévoit l'article D. 433 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, aucune disposition du code de procédure pénale n'interdit à un ministre du culte la possibilité de présenter une demande de permis de visite d'un détenu au titre de l'article D. 404 de ce code ; que le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre du culte, qui ne peut pas obtenir de droit de visite en tant qu'aumônier nommé, au titre de l'article D. 433 du code, ce qui était le cas de M. X qui n'avait pas été nommé aumônier par le directeur régional des services pénitentiaire, peut néanmoins, comme M. X, solliciter le permis de visite au titre de l'article D. 404 dudit code ;
Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE fait également valoir que serait surabondant le motif invoqué par le directeur du centre pénitentiaire pour refuser le permis de visite, fondé sur l'article D. 404 du code de procédure pénale, dès lors que M. X ne pouvait que se voir délivrer un refus de visite sur le fondement de l'article D. 433 du code de procédure pénale ; qu'il est toutefois constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de permis de visite présentée par M. X ne pouvait être regardée que comme fondée sur l'article D.404 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, le motif de refus qui lui a été opposé, lui-même fondé sur cet article, n'est pas surabondant ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE ne conteste pas le motif retenu par le tribunal administratif, selon lequel la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit dès lors que pour rejeter la demande de permis de visite au titre de l'article D.404 du code de procédure pénale, le directeur du centre pénitentiaire s'est borné à faire état d'un rapport d'enquête parlementaire ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux, en date du 3 avril 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700710 du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, la décision, en date du 3 avril 2007, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui accorder le permis de visiter un détenu et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
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Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Goni pour M. X ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par une décision, en date du 3 avril 2007, le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé d'accorder à M. X, en sa qualité de ministre du culte des Témoins de Jéhovah, le permis de visiter l'un des détenus du centre ; que le directeur a fondé sa décision sur un premier motif selon lequel M. X ne remplissait pas les conditions posées à l'article D. 433 du code de procédure pénale pour pouvoir apporter une assistance spirituelle à ce détenu ; que le second motif du refus était tiré de ce que la circonstance que les Témoins de Jéhovah figuraient dans un rapport établi par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires où ils étaient identifiés comme mouvement sectaire, ne permettait pas de regarder les visites que M. X pourrait faire comme de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné exigée par l'article D. 404 du code de procédure pénale ; que, par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Limoges a estimé que la seule circonstance invoquée par le directeur du centre pénitentiaire pour refuser un permis de visite à M. X au titre de l'article D.404 du code de procédure pénale, ne suffisait pas à justifier sa décision du 3 avril 2007 et que ladite décision était donc entachée d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 404 du code de procédure pénale : Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 433 du même code : Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente (...) ;
Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en considérant que la demande de permis de visite, présentée par M. X, pouvait être instruite au regard de l'article D.404, alors que celui-ci aurait déclaré vouloir assurer un service religieux, au sens de l'article D. 433, réservé aux aumôniers nommés ; que, d'une part, il est toutefois constant que M. X n'a pas formulé sa demande de permis de visite en se fondant sur les dispositions des articles D.433 et suivants du code de procédure pénale, mais l'a présentée en tant que ministre du culte des Témoins de Jéhovah, justifiant cette demande par le fait qu'il pouvait apporter une assistance spirituelle au condamné qui désirait le rencontrer, assistance qui selon lui, devait permettre de favoriser l'insertion sociale de ce dernier ; qu'il ressort également des termes de cette même demande présentée le 7 mars 2007 au directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux, que M. X ne sollicitait pas non plus l'autorisation d'assurer un service religieux pour les détenus de la prison, comme le prévoit l'article D. 433 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, aucune disposition du code de procédure pénale n'interdit à un ministre du culte la possibilité de présenter une demande de permis de visite d'un détenu au titre de l'article D. 404 de ce code ; que le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre du culte, qui ne peut pas obtenir de droit de visite en tant qu'aumônier nommé, au titre de l'article D. 433 du code, ce qui était le cas de M. X qui n'avait pas été nommé aumônier par le directeur régional des services pénitentiaire, peut néanmoins, comme M. X, solliciter le permis de visite au titre de l'article D. 404 dudit code ;
Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE fait également valoir que serait surabondant le motif invoqué par le directeur du centre pénitentiaire pour refuser le permis de visite, fondé sur l'article D. 404 du code de procédure pénale, dès lors que M. X ne pouvait que se voir délivrer un refus de visite sur le fondement de l'article D. 433 du code de procédure pénale ; qu'il est toutefois constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de permis de visite présentée par M. X ne pouvait être regardée que comme fondée sur l'article D.404 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, le motif de refus qui lui a été opposé, lui-même fondé sur cet article, n'est pas surabondant ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE ne conteste pas le motif retenu par le tribunal administratif, selon lequel la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit dès lors que pour rejeter la demande de permis de visite au titre de l'article D.404 du code de procédure pénale, le directeur du centre pénitentiaire s'est borné à faire état d'un rapport d'enquête parlementaire ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux, en date du 3 avril 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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