Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03/09/2009, 306298

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°), sous le n° 306298, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et de l'association pour la protection et la valorisation des zones humides d'Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon, a annulé, d'une part, le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2000, tel que modifié par un arrêté du 16 mai 2000, du maire de la commune de Canet-en-Roussillon délivrant à M. Michel un permis de construire un bâtiment à usage commercial situé avenue de l'Hippodrome et, d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2000 délivrant le permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et de l'association pour la protection et la valorisation des zones humides d'Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon, solidairement, le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 306468, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel , demeurant 41, rue Condeau à Toulouse (31200) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, analysé sous le numéro précédent ;

2°) de mettre à la charge de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et de l'association pour la protection et la valorisation des zones humides d'Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et de l'association pour la protection et la valorisation des zones humides d'Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et à l'association pour la protection et la valorisation des zones humides d'Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon ;




Considérant que les pourvois de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et de M. sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de M. dans l'affaire n° 306298 :

Considérant que M. a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des pourvois :

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, si les requérants soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché son arrêt d'irrégularité au motif qu'ils n'ont eu communication du mémoire en réplique des associations appelantes, enregistré au greffe de la cour le 23 mars 2007, que la veille de l'audience, alors que ce mémoire aurait comporté des annexes nouvelles sur lesquelles la cour se serait fondée pour statuer, il ressort des pièces du dossier que les annexes sur lesquelles la cour s'est fondée sont celles qui étaient jointes à la requête d'appel du 4 mars 2004, régulièrement communiquée, laquelle comportait 32 pièces jointes ; que, si le mémoire en réplique était accompagné de dix pièces nouvelles, enregistrées le 26 mars 2007, celles-ci ne contenaient aucun élément nouveau de nature à influer sur la solution du litige ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la note en délibéré que M. a adressée par télécopie et qui a été enregistrée le 4 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel le 4 avril 2007, aurait été ultérieurement authentifiée par la production d'un exemplaire dûment signé ou par l'apposition de la signature de son auteur au bas du document ; qu'il en résulte que M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas visé sa note en délibéré ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c'est sans commettre ni erreur matérielle ni dénaturation des faits que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que le terrain d'assiette du permis de construire délivré le 28 janvier 2000 à M. par le maire de Canet-en-Roussillon, était inclus dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de l'étang de Canet-Saint-Nazaire ainsi que dans la ZNIEFF de la zone humide d'Al Cagarell, que ces deux zones ont par la suite fait l'objet d'une inscription aux sites Natura 2000, que ces zones présentent un intérêt écologique particulier du fait de la richesse du faciès de végétation et de l'avifaune qui comprend vingt et une espèces nicheuses, que le terrain litigieux n'est entouré d'aucune construction et que, s'il est situé à proximité d'un secteur urbanisé, il en est séparé par une avenue ; que, si la cour a pris en compte l'intégration du terrain dans les deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et son inscription aux sites Natura 2000, elle a fondé son appréciation, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'arrêt, sur l'intérêt écologique de la zone et ses caractéristiques propres au regard des critères définissant les espaces remarquables, pour en déduire que le terrain litigieux était inclus dans des zones qui constituent des espaces remarquables devant bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 146-6 ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et M. ne sont fondés à soutenir, ni que la cour aurait commis une erreur de droit en déduisant, sans prendre en considération les caractéristiques propres du terrain, la qualification d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de la seule inclusion du terrain d'assiette dans des ZNIEFF ou de son inscription aux sites Natura 2000, ni qu'elle aurait inexactement qualifié les faits en jugeant que le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de ce même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et M. ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et de l'association pour la protection et la valorisation des zones humides d'Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et M. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et M. la somme de 3 000 euros que demandent la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et l'association pour la protection et la valorisation des zones humides d'Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de M. dans l'affaire n° 306298 est admise.

Article 2 : Les pourvois de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et de M. sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et M. verseront à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales et à l'association pour la protection et la valorisation des zones humides d'Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, à M. Michel , à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, à l'association pour la protection et la valorisation des zones humides d'Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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