Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2009, 08BX01513, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2009, 08BX01513, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux - 1ère chambre - formation à 3
- N° 08BX01513
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
30 juillet 2009
- Président
- M. LEDUCQ
- Rapporteur
- M. Alain LEDUCQ
- Avocat(s)
- DE BOYER MONTEGUT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2008 sous le n° 08BX01513 et complétée le 14 octobre 2008, présentée pour M. Adam X, demeurant ..., par Me de Boyer Montégut, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802550 du 11 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2008 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a été interpellé en état d'ivresse sur la voie publique le 6 juin 2008 ; qu'à cette occasion il a saisi un policier municipal par le col et l'a secoué vivement à plusieurs reprises puis lui a adressé un geste obscène ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-II-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté en date du 7 juin 2008 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 11 juin 2008 par lequel le juge délégué du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation formée contre cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants visés à l'article L. 121-1, au nombre desquels figurent les citoyens de l'union européenne, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ; qu'aux termes de l'article L.511-1-II du même code : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public (...) ; que la période susmentionnée définie au 2° de l'article L. 511-1-II est une période de trois mois à compter de l'entrée en France ;
Considérant que M. X, de nationalité roumaine, qui doit être réputé résider en France depuis moins de trois mois en application des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le champ d'application des dispositions de son article L. 511-1-II-8° ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière si son comportement constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ; que l'article L. 121-4 auquel renvoient les dispositions précitées vise notamment les citoyens de l'union européenne ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué n'accordait aucun délai à M. X pour quitter le territoire français ; que si la présence de l'intéressé, eu égard notamment à son comportement lors de son interpellation le 6 juin 2008, constituait une menace à l'ordre public de nature à entraîner une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article L. 511-1-II-8° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette menace ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour créer une situation d'urgence justifiant la suppression totale de tout délai imparti au ressortissant communautaire pour quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me de Boyer Montégut, conseil de M. X, la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2008 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 7 juin 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
''
''
''
''
3
No 08BX01513
1°) d'annuler le jugement n° 0802550 du 11 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2008 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a été interpellé en état d'ivresse sur la voie publique le 6 juin 2008 ; qu'à cette occasion il a saisi un policier municipal par le col et l'a secoué vivement à plusieurs reprises puis lui a adressé un geste obscène ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-II-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté en date du 7 juin 2008 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 11 juin 2008 par lequel le juge délégué du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation formée contre cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants visés à l'article L. 121-1, au nombre desquels figurent les citoyens de l'union européenne, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée et que les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ; qu'aux termes de l'article L.511-1-II du même code : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public (...) ; que la période susmentionnée définie au 2° de l'article L. 511-1-II est une période de trois mois à compter de l'entrée en France ;
Considérant que M. X, de nationalité roumaine, qui doit être réputé résider en France depuis moins de trois mois en application des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le champ d'application des dispositions de son article L. 511-1-II-8° ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière si son comportement constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ; que l'article L. 121-4 auquel renvoient les dispositions précitées vise notamment les citoyens de l'union européenne ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué n'accordait aucun délai à M. X pour quitter le territoire français ; que si la présence de l'intéressé, eu égard notamment à son comportement lors de son interpellation le 6 juin 2008, constituait une menace à l'ordre public de nature à entraîner une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article L. 511-1-II-8° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette menace ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour créer une situation d'urgence justifiant la suppression totale de tout délai imparti au ressortissant communautaire pour quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me de Boyer Montégut, conseil de M. X, la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2008 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 7 juin 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
''
''
''
''
3
No 08BX01513