Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2009, 08BX00239, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2008 sous le n° 08BX00239, présentée pour M. Marcellin X demeurant au centre médical Les Acacias boulevard de Destrellan à Baie-Mahault (97122), par Maître Richer, avocat ;

M. Marcellin X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301108 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 42.863,94 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 42.863,94 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Falga, avocat du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;


Considérant que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a lancé, en 1999, un appel d'offres pour la passation d'un marché de deux ans pour la fourniture d'orthèses ; que la consultation comportait environ 80 lots ; que par un marché à bons de commande du 29 mai 2000, passé sans minimum ni maximum, le centre hospitalier universitaire a confié à M. X treize de ces lots, les autres étant attribués à la société Orthésia ; que, prétendant d'une part, que des commandes avaient été passées auprès de cette dernière sur des fournitures qui devaient lui revenir aux termes des lots qui lui étaient attribués et d'autre part, que le marché aurait dû comporter un minimum et un maximum, M. X a demandé au Tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 42.863,94 euros en réparation du préjudice subi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de l'illégalité du recours à la procédure dérogatoire du marché à bons de commande sans minimum ni maximum ; que toutefois, le tribunal administratif s'est fondé, pour écarter la demande de M. X, sur l'absence de préjudice démontré ; qu'il n'était donc pas tenu de se prononcer sur la réalité du comportement fautif du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 274 du code des marchés publics applicable à la date de la signature du marché litigieux : Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct (...) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : I. Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l'article 272 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. 1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité. 2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 312 ter, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum, ni maximum. Dans ce cas, il ne peut être passé de marchés portant sur des prestations identiques. (...) ;

Considérant que le marché en cause avait la forme d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum et ne conférait, par suite, à M. X aucune garantie quant à son exécution et ne créait aucune obligation de passer des commandes pour le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ; que l'intéressé demande la réparation de la faute commise par le centre hospitalier universitaire résultant du recours à ce type de marché, le titulaire du marché à bons de commande comportant un minimum ayant droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de prestations spécifié n'a pas été exécuté ; que toutefois, le marché litigieux comprenait environ 80 lots, éventuellement sur mesure, tels que différentes orthèses des membres inférieurs, des corsets d'immobilisation, des corselets minerves, des corsets pour fracture ou des protège-crânes ; que le nombre et la nature très spécifique des lots du marché litigieux impliquaient que le montant et le rythme des besoins à satisfaire ne pouvaient être déterminés à l'avance ; que, par suite, le recours au marché à bons de commande sans minimum ni maximum n'était pas fautif ;

Considérant que M. X, qui se borne, en première instance comme en appel, à affirmer que les lots qui lui étaient attribués ont été exécutés par la société Orthésia, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'en n'estimant pas nécessaire d'ordonner, dans ces conditions, une expertise afin d'apprécier la réalité du préjudice invoqué ou, alors même que cela lui était demandé, la production par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre de l'ensemble des bons de commande émis en exécution du marché, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de direction de l'instruction ; qu'en s'abstenant d'ordonner la production des bons de commande, le tribunal administratif n'a pas porté atteinte à l'égalité des armes entre les parties, ni méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la production, en appel, par M. X de bons de commande adressés à la société Orthésia ne permet pas d'établir qu'ils ne se rapportaient pas à l'exécution des nombreux lots dont cette dernière était titulaire ; que, par suite, la responsabilité contractuelle du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ;

Considérant que l'appel en cause de la société Orthésia par le Tribunal administratif de Basse-Terre pour produire des observations, n'est à l'origine d'aucun préjudice pour cette société ; que, dès lors, elle ne peut en tout état de cause réclamer la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de cette mise en cause ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ni à la société Orthésia le bénéfice des mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Marcellin X et les conclusions de la société Orthésia sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00239



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