Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 307305, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 307305, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
- N° 307305
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
31 juillet 2009
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. Frédéric Boudier
- Avocat(s)
- LE PRADO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS CARRIERES BONIN, dont le siège est au lieu-dit de La Gilbretière à La Ferrière (85280), représentée par son président-directeur général ; la SAS CARRIERES BONIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles des communes de La Ferrière et des Clouzeaux (Vendée) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SAS CARRIERES BONIN,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SAS CARRIERES BONIN ;
Considérant que par l'arrêt contre lequel la SAS CARRIERES BONIN se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles des communes de La Ferrière et des Clouzeaux (Vendée) au titre des années 1994 à 1998 et résultées, pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de l'exclusion des charges correspondant aux redevances de fortage versées par la société à la SCI de la Gilbretière à raison de l'exploitation de deux carrières situées dans les communes en cause ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention conclue le 15 octobre 1992 entre la SCI de la Gilbretière et la SAS CARRIERES BONIN pour une durée respective de quinze et trente ans pour l'exploitation exclusive de chacune des deux carrières en cause prévoyait que la rémunération de la société concédante serait assurée par le versement par la société exploitante de redevances annuelles déterminées en fonction d'un tarif par tonne de substance extraite, révisable annuellement par application de l'indice du coût de la production des granulats pour la construction et la viabilité calculé par l'union nationale des producteurs de granulats ; que cette convention stipulait que le concédant ne pouvait la résilier qu'en cas de comportement fautif du concessionnaire, d'épuisement des gisements ou de retrait des autorisations d'exploitation et qu'au surplus, la SAS CARRIERES BONIN pouvait céder les droits résultant de la convention ; qu'en relevant ces faits, et en en déduisant que les droits détenus par la société requérante constituaient une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante et se rattachaient, quand bien même la société n'était pas assurée de la qualité et la durée réelle d'exploitation des gisements, à l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé dont la valorisation au bilan de l'entreprise pouvait faire l'objet d'une évaluation à partir des indications portant sur le mode de calcul des redevances en cause, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation et d'erreur de droit, exactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais, remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur les ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
Considérant qu'eu égard à l'exacte qualification des redevances versées par la SAS CARRIERES BONIN, celles-ci devaient, en application du plan comptable général, seul invoqué en cassation, alors en vigueur, être inscrites dans un compte d'immobilisations et ne pouvaient faire l'objet d'une comptabilisation à un autre compte ; qu'en jugeant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ces redevances ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle due par la société, la cour administrative d'appel de Nantes n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CARRIERE BONIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande la SAS CARRIERE BONIN au tire des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SAS CARRIERE BONIN est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS CARRIERES BONIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles des communes de La Ferrière et des Clouzeaux (Vendée) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SAS CARRIERES BONIN,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SAS CARRIERES BONIN ;
Considérant que par l'arrêt contre lequel la SAS CARRIERES BONIN se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles des communes de La Ferrière et des Clouzeaux (Vendée) au titre des années 1994 à 1998 et résultées, pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de l'exclusion des charges correspondant aux redevances de fortage versées par la société à la SCI de la Gilbretière à raison de l'exploitation de deux carrières situées dans les communes en cause ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention conclue le 15 octobre 1992 entre la SCI de la Gilbretière et la SAS CARRIERES BONIN pour une durée respective de quinze et trente ans pour l'exploitation exclusive de chacune des deux carrières en cause prévoyait que la rémunération de la société concédante serait assurée par le versement par la société exploitante de redevances annuelles déterminées en fonction d'un tarif par tonne de substance extraite, révisable annuellement par application de l'indice du coût de la production des granulats pour la construction et la viabilité calculé par l'union nationale des producteurs de granulats ; que cette convention stipulait que le concédant ne pouvait la résilier qu'en cas de comportement fautif du concessionnaire, d'épuisement des gisements ou de retrait des autorisations d'exploitation et qu'au surplus, la SAS CARRIERES BONIN pouvait céder les droits résultant de la convention ; qu'en relevant ces faits, et en en déduisant que les droits détenus par la société requérante constituaient une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante et se rattachaient, quand bien même la société n'était pas assurée de la qualité et la durée réelle d'exploitation des gisements, à l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé dont la valorisation au bilan de l'entreprise pouvait faire l'objet d'une évaluation à partir des indications portant sur le mode de calcul des redevances en cause, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation et d'erreur de droit, exactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais, remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur les ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
Considérant qu'eu égard à l'exacte qualification des redevances versées par la SAS CARRIERES BONIN, celles-ci devaient, en application du plan comptable général, seul invoqué en cassation, alors en vigueur, être inscrites dans un compte d'immobilisations et ne pouvaient faire l'objet d'une comptabilisation à un autre compte ; qu'en jugeant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ces redevances ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle due par la société, la cour administrative d'appel de Nantes n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CARRIERE BONIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande la SAS CARRIERE BONIN au tire des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SAS CARRIERE BONIN est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS CARRIERES BONIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.