Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 313495

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février et le 13 mai 2008, présentés pour la SARL LIEN SOCIAL dont le siège est rue Garance, BP 47310 à Labège (31313 cedex), représentée par son gérant ; la SARL LIEN SOCIAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2007 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant d'inscrire la publication Lien Social le forum social du jeudi sur la liste de celles pouvant bénéficier de l'avantage prévu par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL LIEN SOCIAL,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL LIEN SOCIAL ;




Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2007 : Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : / 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; (...) / 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) ;

Considérant que la SARL LIEN SOCIAL, éditrice de la publication Lien Social le forum social du jeudi, demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2007 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a procédé au réexamen de sa demande tendant à bénéficier du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat, prévu par cet article D. 19-2, et a de nouveau rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour fonder sa décision, la commission paritaire des publications et agences de presse a estimé, d'une part, que cette publication apportait sur l'actualité politique et générale des informations et des commentaires traités sous le seul angle social, et d'autre part, qu'en raison de la spécificité de son contenu, confirmée par la présence d'annonces d'offres d'emploi manifestement destinées aux seuls travailleurs sociaux, elle ne présentait pas un intérêt dépassant les intérêts d'une catégorie de lecteurs ;

Considérant que la commission a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle estimait que la revue Lien social le forum social du jeudi ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions rappelées ci-dessus des 1° et 3° de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la revue en cause se borne à présenter en matière d'actions contre la précarité et contre l'exclusion des réflexions, et, par l'intermédiaire notamment de dossiers thématiques, des initiatives ou des expériences tirées de l'activité des travailleurs sociaux ou des professionnels du secteur social ; qu'elle n'assure ni le suivi de l'actualité ni une couverture de l'information politique et générale ; que le contenu de la revue et la manière de traiter ces sujets étaient ainsi de nature à justifier légalement la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse, en ce qu'elle se fonde sur le motif que cette publication ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'information politique et générale tendant à éclairer le jugement des citoyens, au sens du 1° de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ; que si la commission invoquait également la circonstance que la publication ne satisfaisait pas non plus aux exigences du 3° de cet article, il résulte de l'instruction que la commission aurait, si elle n'avait retenu que le premier de ces motifs, pris la même décision à l'égard de la SARL LIEN SOCIAL ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second motif retenu par la commission, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 22 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le jugement du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait annulé une précédente décision rejetant la demande de la société requérante, doit être écarté dès lors que la demande rejetée par la décision attaquée concerne une période différente de celle sur laquelle se prononce l'arrêt du 22 juin 2004 et a donc un objet distinct ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LIEN SOCIAL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions de la société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL LIEN SOCIAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LIEN SOCIAL et au Premier ministre.


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