Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 08/07/2009, 319066, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1° sous le n° 319066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2° sous le n° 319067, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2008 et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOUGERES, représentée par son maire, et pour l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE, dont le siège est 36, rue de Nantes, BP 50306 à Fougères (35303) ; la COMMUNE DE FOUGERES et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes de Fougères ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu l'arrêté du 24 août 1983 relatif à l'institution d'un comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU, et de la COMMUNE DE FOUGERES et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU, et de la COMMUNE DE FOUGERES et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE;




Considérant que les deux requêtes n° 319066 et 319067 sont dirigées contre le même décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les communes requérantes ont intérêt pour agir contre le décret du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes en tant qu'il supprime des conseils de prud'hommes situés sur leur territoire ; que l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE a également intérêt pour agir contre ce décret en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes de Fougères ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services (...) ;

Considérant que les dispositions attaquées du décret du 29 mai 2008, qui procèdent à la suppression de deux conseils de prud'hommes et délimitent le ressort du conseil de prud'hommes de rattachement, résultant d'une modification générale de l'organisation des services judiciaires ; que la consultation du comité technique paritaire placé auprès du directeur des services judiciaires à laquelle il a été procédé préalablement à leur édiction, le 23 avril 2008, revêtait dès lors un caractère obligatoire ;

Considérant que l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que : Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. / En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. / Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré ; que l'article 10 de ce décret précise que Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet de l'exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. / Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité ; que ces dernières dispositions doivent nécessairement s'entendre comme visant la situation des membres ne remplissant plus les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 9 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi qu'en a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat par une décision n° 312553 du 19 décembre 2008 à propos du comité technique paritaire central des services judiciaires, que l'administration ne peut, en dehors des cas qu'elles énumèrent limitativement, modifier, en cours de mandat, la composition d'un comité technique paritaire en mettant fin au mandat de certains de ses membres en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 avril 2008, le garde des sceaux, ministre de la justice, a modifié la composition du comité technique paritaire central des services judiciaires en procédant notamment à la nomination d'un nouveau titulaire et de cinq nouveaux suppléants, susceptibles de représenter l'administration, en remplacement de membres de ce comité précédemment nommés par un arrêté du 17 mars 2008 ; que, pour demander l'annulation des dispositions du décret qu'elles attaquent, les requérantes soutiennent que le remplacement de représentants de l'administration auquel il a ainsi été procédé en cours de mandat par l'arrêté du 22 avril 2008 méconnaissait les dispositions rappelées ci-dessus du décret du 28 mai 1982, faute de correspondre aux cas qu'elles énumèrent limitativement ; que, après deux mesures supplémentaires d'instruction visant à la justification de ces cas, la première datant du 2 mars 2009, la seconde datant du 12 mai 2009, le garde des sceaux, ministre de la justice n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les nominations auxquelles a procédé l'arrêté du 22 avril 2008 respectaient ces dispositions réglementaires et les principes dégagées par la décision du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus ; que, dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la composition du comité technique paritaire était de nature à entacher d'irrégularité de procédure les dispositions du décret qu'elles attaquent, dès lors qu'elles devaient être soumises de façon obligatoire à la consultation de ce comité dans le respect des normes réglementaires régissant cette composition ; que ces dispositions doivent donc être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE NOGENT-LE-ROTROU, d'une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE FOUGERES et d'une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes est annulé en tant qu'il supprime les conseils de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou et de Fougères et rattache leur ressort respectif aux conseils de prud'hommes de Chartres et de Rennes.
Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE NOGENT-LE-ROTROU une somme de 3 000 euros et à la COMMUNE DE FOUGERES et à l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU, à la COMMUNE DE FOUGERES, à l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au Premier ministre.

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