Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15/07/2009, 08BX00050, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE LA COOPERATION DU SUD (SMCS), dont le siège est 17 Rue François de Mahy à Saint-Pierre (97410), par Me Avril ; le SMCS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500147 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamné à verser à la société Mobius, société anonyme, la somme de 64 851,53 euros au titre d'un contrat portant sur la mise en place d'un réseau intranet ;

2°) de constater la nullité du contrat susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la société Mobius une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;


Considérant que le 1er septembre 2003, le SYNDICAT MIXTE DE LA COOPERATION DU SUD (SMCS) a passé contrat avec la société Mobius pour la fourniture d'interconnexions Intranet permanentes et sécurisées entre différentes collectivités membres ; que, certaines des collectivités concernées ayant refusé la mise en place de ce service, le SMCS a résilié le contrat par lettre recommandée reçue le 17 octobre 2003 ; que la société Mobius, estimant que la résiliation ne pouvait, en vertu du contrat, prendre effet avant le mois d'octobre 2004, a saisi le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 76 514,20 euros correspondant aux abonnements du mois de septembre 2003 au mois d'octobre 2004 ainsi qu'une somme de 80 000 euros correspondant aux frais qu'elle affirme avoir engagés en vue de fournir le service ; que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2008, les premiers juges ont condamné le syndicat à verser à la société Mobius une somme de 64 851,53 euros au titre des abonnements dus jusqu'au mois de septembre 2004 et ont rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le SMCS fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sans préjudice des dispositions des articles 35, 69 et 72 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. Le nombre des reconductions doit être indiqué. Il doit être fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché (...) ; que l'article 27 du même code dispose que : Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes : (...) III. En ce qui concerne les services, est prise en compte, quel que soit le nombre de prestataires auxquels la personne responsable du marché fait appel : (...) c) si les besoins de la personne publique donnent lieu à la réalisation continue de prestations homogènes, la valeur de l'ensemble de ces prestations sur la durée totale de leur réalisation (...) ; que, selon l'article 28 du même code : Les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 euros hors taxes n'est pas dépassé (...) ;

Considérant que l'article 2 du contrat conclu entre le SMCS et la société Mobius stipule que l'abonnement est souscrit pour une durée minimale de 12 mois et qu'il est tacitement reconduit sauf dénonciation par l'une des parties, sans que le nombre des reconductions soit indiqué ; que ces stipulations, qui ne permettent ni d'apprécier le seuil mentionné aux articles 27 et 28, lequel doit tenir compte des reconductions prévues, ni de procéder à une remise en concurrence périodique, entachent de nullité le contrat, ainsi que le soutient le SMCS ;

Considérant qu'une convention entachée de nullité doit être regardée comme n'ayant jamais été conclue ; qu'elle n'a pu, dès lors, faire naître aucune obligation à la charge des parties ; que, par suite, la société Mobius ne peut prétendre à aucune somme à raison de l'application du contrat et de la faute contractuelle qu'elle a invoquée en première instance, ayant consisté, pour le syndicat, à résilier la convention avant son terme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que le SMCS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamné à verser une indemnité à la société Mobius qui n'a invoqué ni en appel ni en première instance de moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité quasi-délictuelle du syndicat ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mobius une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par le SMCS et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 11 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Mobius présentée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : La société Mobius versera au SYNDICAT MIXTE DE LA COOPERATION DU SUD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08BX00050



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