Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/07/2009, 299743, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/07/2009, 299743, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
- N° 299743
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
09 juillet 2009
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- Mme Cécile Raquin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2006, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Christiane A veuve B, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Mme Christiane A veuve B ; Mme A demande l'annulation de la décision du 10 juin 2003 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de révision de sa pension de réversion en vue de l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari, professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gilbert C, professeur des universités, est décédé, alors qu'il participait à un colloque scientifique à Autrans, des suites d'une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel au cours de la nuit du 18 octobre 2001 ; que sa veuve demande l'annulation de la décision du 10 juin 2003 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de révision de sa pension de réversion en vue de l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service (...) ; que tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme intervenu pendant le temps du service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels ;
Considérant cependant qu'il y a lieu d'écarter toute présomption d'imputabilité entre le décès de M. C, mari de la requérante, survenu au cours de sa mission, et l'exécution du service ; qu'en effet, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime ; que si Mme A soutient que la crise cardiaque dont a été victime son mari était due au surmenage causé par des conditions de travail très lourdes, le dossier ne révèle aucun élément particulier permettant d'établir un lien direct entre l'exécution du service et l'accident ; que la circonstance que M. C, se trouvant seul dans sa chambre d'hôtel, n'aurait pu bénéficier des secours nécessaires ne peut, compte tenu des conditions ordinaires dans lesquelles s'est déroulée cette mission, faire regarder son décès comme imputable au service ; que par ailleurs, si, dans un avis du 11 juin 2002, la commission de réforme des Bouches-du-Rhône a estimé l'accident imputable au service, la position ainsi prise par cette commission ne s'imposait pas au ministre ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre lui a refusé, par une décision du 10 juin 2003, l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Mme Christiane A veuve B ; Mme A demande l'annulation de la décision du 10 juin 2003 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de révision de sa pension de réversion en vue de l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari, professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gilbert C, professeur des universités, est décédé, alors qu'il participait à un colloque scientifique à Autrans, des suites d'une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel au cours de la nuit du 18 octobre 2001 ; que sa veuve demande l'annulation de la décision du 10 juin 2003 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de révision de sa pension de réversion en vue de l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service (...) ; que tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme intervenu pendant le temps du service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels ;
Considérant cependant qu'il y a lieu d'écarter toute présomption d'imputabilité entre le décès de M. C, mari de la requérante, survenu au cours de sa mission, et l'exécution du service ; qu'en effet, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime ; que si Mme A soutient que la crise cardiaque dont a été victime son mari était due au surmenage causé par des conditions de travail très lourdes, le dossier ne révèle aucun élément particulier permettant d'établir un lien direct entre l'exécution du service et l'accident ; que la circonstance que M. C, se trouvant seul dans sa chambre d'hôtel, n'aurait pu bénéficier des secours nécessaires ne peut, compte tenu des conditions ordinaires dans lesquelles s'est déroulée cette mission, faire regarder son décès comme imputable au service ; que par ailleurs, si, dans un avis du 11 juin 2002, la commission de réforme des Bouches-du-Rhône a estimé l'accident imputable au service, la position ainsi prise par cette commission ne s'imposait pas au ministre ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre lui a refusé, par une décision du 10 juin 2003, l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son mari ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.