Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17/06/2009, 322085, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17/06/2009, 322085, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème sous-section jugeant seule
- N° 322085
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 juin 2009
- Président
- M. Schwartz
- Rapporteur
- M. Philippe Mettoux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 et 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Perthes-en-Gatinais (Seine et Marne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer inéligible M. A pour une période d'un an ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Sur les conclusions présentées par M. A :
Considérant que les conclusions présentées par M. A et tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant que le tribunal administratif a estimé qu'une somme de 1 000 euros devait être ajoutée aux dépenses retracées dans son compte de campagne présentent le caractère d'un appel incident qui, présenté en matière électorale, est par là même irrecevable ;
Sur les conclusions de la requête de M. B :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, après la séance publique du 16 septembre 2008, mais avant la lecture du jugement attaqué, M. A a produit une note en délibéré accompagnée d'une attestation du responsable de la société ABC Hélicoptères aux termes de laquelle les baptêmes de l'air organisés à l'occasion des journées du patrimoine de 2007 étaient payants pour leurs participants, en réponse au grief soulevé par M. B et tiré de ce que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, dont M. A est maire, aurait offert aux habitants de la commune des baptêmes aériens gratuits ; que M. B soutient que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur cette attestation pour écarter le grief qu'il avait soulevé, dès lors que cette pièce ne lui avait pas été communiquée ; que cependant il ressort des termes du jugement que le tribunal a écarté ce grief au motif qu'il n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et que ce n'est que de façon surabondante qu'il a relevé que cette attestation faisait état du caractère payant pour les participants des baptêmes de l'air ; que par suite le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit être écarté ;
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ;
Considérant que s'il est soutenu que M. A, en adressant un courrier le 25 février 2008, en qualité de vice-président du conseil général et membre de la commission des transports, déplacements et voirie de l'assemblée départementale, aux commerçants de la Grande Rue de Barbizon pour les informer de la participation financière du département au projet d'aménagement de cette rue, a contrevenu aux dispositions rappelées ci-dessus, il résulte de l'instruction que cet envoi, qui s'inscrit dans l'exercice normal du mandat de conseiller général de l'intéressé, n'est pas, en raison de son contenu purement informatif et de sa diffusion circonscrite, constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ;
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ;
Considérant en premier lieu que si M. B soutient qu'en procédant à la distribution gratuite le 1er février 2008 auprès des 14 maires du canton et des 24 présidents d'associations d'anciens combattants ou de rescapés des camps nazis, d'un document audio-visuel élaboré par la direction des archives du département de Seine-et-Marne portant sur les évènements ayant touché le département entre 1936 et 1970, M. A, signataire de la lettre d'accompagnement en qualité de vice-président du conseil général chargé notamment du patrimoine, aurait contrevenu aux dispositions de l'article L. 52-8, il résulte de l'instruction que la diffusion gratuite de ce document qui est dépourvu de tout caractère électoral et qui a été effectuée dans le cadre normal de l'exercice du mandat de l'intéressé, ne peut être regardée comme un don d'une personne morale au sens des dispositions rappelées de l 'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant en deuxième lieu que le grief tiré de la gratuité alléguée de baptêmes de l'air en hélicoptère consentie aux habitants de la commune à l'occasion des visites du château de Blandy-les-Tours manque en fait ;
Considérant en troisième lieu que si le repas des anciens de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui présente le caractère d'une manifestation habituelle, a pris place le 28 février 2008 à une date avancée par rapport aux années antérieures, cette circonstance, qui résulte de la seule disponibilité pendant les vacances scolaires d'un local plus vaste nécessaire pour accueillir un nombre croissant de participants, n'est pas constitutive d'une manoeuvre en faveur de la candidature de M. A ; que cette manifestation traditionnelle à laquelle ont participé tous les élus de la commune ainsi que l'adversaire de M. A aux élections cantonales n'a pas donné lieu à des déclarations électorales ; que, dès lors, les dépenses correspondantes à ce repas ne sauraient être regardées comme un don consenti par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry en faveur de M. A ;
Considérant enfin que si M. B demande que soit imputée au compte de campagne de M. A une somme représentative des frais de rédaction du compte-rendu des visites du château de Blandy-les-Tours, dont le tribunal administratif a jugé qu'elles étaient constitutives d'un avantage en nature consenti à ce dernier, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais, dont M. B n'avance aucune estimation, seraient de nature, compte tenu de la place extrêmement réduite qu'occupe l'article à la page 31 de la revue municipale de Saint-Fargeau-Ponthierry, à porter les dépenses de campagne de M. A au-delà du plafond autorisé ;
Considérant que, compte tenu du caractère marginal des avantages consentis à M. A en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il n'y a pas lieu de rejeter le compte de campagne de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des scrutins des 9 mars et 16 mars 2008 au terme desquels M. A a été élu conseiller général du canton de Perthes-en-Gatinais (Seine-et-Marne) et tendant à ce que ce dernier soit déclaré inéligible ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée, au même titre, par M. A ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. A et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude B, à M. Lionel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 et 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Perthes-en-Gatinais (Seine et Marne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer inéligible M. A pour une période d'un an ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Sur les conclusions présentées par M. A :
Considérant que les conclusions présentées par M. A et tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant que le tribunal administratif a estimé qu'une somme de 1 000 euros devait être ajoutée aux dépenses retracées dans son compte de campagne présentent le caractère d'un appel incident qui, présenté en matière électorale, est par là même irrecevable ;
Sur les conclusions de la requête de M. B :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, après la séance publique du 16 septembre 2008, mais avant la lecture du jugement attaqué, M. A a produit une note en délibéré accompagnée d'une attestation du responsable de la société ABC Hélicoptères aux termes de laquelle les baptêmes de l'air organisés à l'occasion des journées du patrimoine de 2007 étaient payants pour leurs participants, en réponse au grief soulevé par M. B et tiré de ce que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, dont M. A est maire, aurait offert aux habitants de la commune des baptêmes aériens gratuits ; que M. B soutient que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur cette attestation pour écarter le grief qu'il avait soulevé, dès lors que cette pièce ne lui avait pas été communiquée ; que cependant il ressort des termes du jugement que le tribunal a écarté ce grief au motif qu'il n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et que ce n'est que de façon surabondante qu'il a relevé que cette attestation faisait état du caractère payant pour les participants des baptêmes de l'air ; que par suite le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit être écarté ;
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ;
Considérant que s'il est soutenu que M. A, en adressant un courrier le 25 février 2008, en qualité de vice-président du conseil général et membre de la commission des transports, déplacements et voirie de l'assemblée départementale, aux commerçants de la Grande Rue de Barbizon pour les informer de la participation financière du département au projet d'aménagement de cette rue, a contrevenu aux dispositions rappelées ci-dessus, il résulte de l'instruction que cet envoi, qui s'inscrit dans l'exercice normal du mandat de conseiller général de l'intéressé, n'est pas, en raison de son contenu purement informatif et de sa diffusion circonscrite, constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ;
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ;
Considérant en premier lieu que si M. B soutient qu'en procédant à la distribution gratuite le 1er février 2008 auprès des 14 maires du canton et des 24 présidents d'associations d'anciens combattants ou de rescapés des camps nazis, d'un document audio-visuel élaboré par la direction des archives du département de Seine-et-Marne portant sur les évènements ayant touché le département entre 1936 et 1970, M. A, signataire de la lettre d'accompagnement en qualité de vice-président du conseil général chargé notamment du patrimoine, aurait contrevenu aux dispositions de l'article L. 52-8, il résulte de l'instruction que la diffusion gratuite de ce document qui est dépourvu de tout caractère électoral et qui a été effectuée dans le cadre normal de l'exercice du mandat de l'intéressé, ne peut être regardée comme un don d'une personne morale au sens des dispositions rappelées de l 'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant en deuxième lieu que le grief tiré de la gratuité alléguée de baptêmes de l'air en hélicoptère consentie aux habitants de la commune à l'occasion des visites du château de Blandy-les-Tours manque en fait ;
Considérant en troisième lieu que si le repas des anciens de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui présente le caractère d'une manifestation habituelle, a pris place le 28 février 2008 à une date avancée par rapport aux années antérieures, cette circonstance, qui résulte de la seule disponibilité pendant les vacances scolaires d'un local plus vaste nécessaire pour accueillir un nombre croissant de participants, n'est pas constitutive d'une manoeuvre en faveur de la candidature de M. A ; que cette manifestation traditionnelle à laquelle ont participé tous les élus de la commune ainsi que l'adversaire de M. A aux élections cantonales n'a pas donné lieu à des déclarations électorales ; que, dès lors, les dépenses correspondantes à ce repas ne sauraient être regardées comme un don consenti par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry en faveur de M. A ;
Considérant enfin que si M. B demande que soit imputée au compte de campagne de M. A une somme représentative des frais de rédaction du compte-rendu des visites du château de Blandy-les-Tours, dont le tribunal administratif a jugé qu'elles étaient constitutives d'un avantage en nature consenti à ce dernier, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais, dont M. B n'avance aucune estimation, seraient de nature, compte tenu de la place extrêmement réduite qu'occupe l'article à la page 31 de la revue municipale de Saint-Fargeau-Ponthierry, à porter les dépenses de campagne de M. A au-delà du plafond autorisé ;
Considérant que, compte tenu du caractère marginal des avantages consentis à M. A en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il n'y a pas lieu de rejeter le compte de campagne de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des scrutins des 9 mars et 16 mars 2008 au terme desquels M. A a été élu conseiller général du canton de Perthes-en-Gatinais (Seine-et-Marne) et tendant à ce que ce dernier soit déclaré inéligible ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée, au même titre, par M. A ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. A et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude B, à M. Lionel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.