Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13/05/2009, 321879, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13/05/2009, 321879, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème sous-section jugeant seule
- N° 321879
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
13 mai 2009
- Président
- M. Ménéménis
- Rapporteur
- M. Christian Fournier
- Avocat(s)
- SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection le 16 mars 2008 de M. Max B en tant que conseiller général ;
2°) d'annuler les résultats des élections cantonales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans le canton de Draguignan ainsi que de déclarer inéligible M. Max B en qualité de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Max B,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Max B,
Considérant qu'à l'issue du second tour des élections cantonales du 16 mars 2008 à Draguignan (Var), M. B a été élu conseiller général ; que M. C fait appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre l'élection de M. B ;
Sur la recevabilité des griefs relatifs à la méconnaissance des articles L. 52-11 et L. 52-17 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif./ Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection (...) ;
Considérant que les griefs tirés par M. C de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-11 et L. 52-17 du code électoral ont été invoqués pour la première fois dans le mémoire qu'il a produit le 28 mai 2008 ; que ces griefs, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être regardés comme constituant le prolongement des griefs soulevés dans le délai de recours contentieux et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du même code ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a par ailleurs examiné les griefs relatifs aux articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par M. C dans ses mémoires complémentaires des 28 mai et 13 août 2008, a écarté comme tardifs les griefs relatifs aux articles L. 52-11 et L. 52-17 du code électoral ;
Sur le défaut de distribution des documents électoraux de M. C :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code électoral : Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits./La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. (...) ; que si, conformément aux dispositions de cet article, la commission peut légalement refuser d'accepter les professions de foi remises hors délai, il lui revient d'apprécier, au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle dispose pour l'envoi des documents déposés auprès d'elle, quelle décision il convient de prendre ;
Considérant que, par un arrêté du 31 janvier 2008, le préfet du Var a fixé au mercredi 12 mars 2008 à 12 heures la date limite de dépôt des documents et des bulletins par les candidats ; que les documents électoraux de M. C sont parvenus à la commission de propagande de l'arrondissement de Draguignan postérieurement à l'heure fixée par l'arrêté préfectoral ; qu'il résulte de l'instruction que la commission a décidé, à l'unanimité, après avoir entendu les explications du représentant de M. C, de ne pas assurer l'envoi des documents électoraux faute pour ce dernier de justifier du retard de livraison par un cas de force majeure ; qu'ainsi, la commission, qui n'était pas tenue de se réunir une seconde fois, a satisfait à l'obligation qui lui est faite de faire usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas entaché son refus d'un vice de procédure ; qu'elle a pu, sans rompre l'égalité entre les candidats ni altérer la sincérité du scrutin, refuser d'assurer l'envoi des documents électoraux de M. C qui lui étaient parvenus tardivement ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ; qu'il résulte de l'instruction que la cérémonie organisée le 19 janvier 2008 à l'occasion pose de la première pierre de l'hôtel de police à Draguignan ne peut être regardée, en l'espèce, comme un élément d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...). ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la page promotionnelle publiée dans l'édition du 24 octobre 2007 du quotidien Var-Matin à l'occasion de l'inauguration de la rocade sud de Draguignan puisse être regardée, en l'espèce, comme un acte de propagande électorale dont le financement par le conseil général du Var et la mairie de Draguignan était interdit par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, alors même que des cartons d'invitation de la commune à la cérémonie d'inauguration ont pu être distribués en même temps qu' un document de propagande électorale de M. B ;
Considérant, en second lieu, que les dépenses relatives à l'édition et à la diffusion de la brochure intitulée Projet d'agglomération de la Dracénie 2007-2013 , qui se borne à décrire le contexte local et qui fixe les orientations stratégiques de la communauté d'agglomération, sans faire aucune référence aux échéances électorales de mars 2008, ne peuvent être regardées comme un don accordé par une personne morale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, alors même que l'éditorial de ce document, d'ailleurs à caractère purement informatif, est signé par M. B et accompagné de sa photographie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian C, à M. Max B, à M. Gérald A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection le 16 mars 2008 de M. Max B en tant que conseiller général ;
2°) d'annuler les résultats des élections cantonales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans le canton de Draguignan ainsi que de déclarer inéligible M. Max B en qualité de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Max B,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Max B,
Considérant qu'à l'issue du second tour des élections cantonales du 16 mars 2008 à Draguignan (Var), M. B a été élu conseiller général ; que M. C fait appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre l'élection de M. B ;
Sur la recevabilité des griefs relatifs à la méconnaissance des articles L. 52-11 et L. 52-17 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif./ Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection (...) ;
Considérant que les griefs tirés par M. C de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-11 et L. 52-17 du code électoral ont été invoqués pour la première fois dans le mémoire qu'il a produit le 28 mai 2008 ; que ces griefs, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être regardés comme constituant le prolongement des griefs soulevés dans le délai de recours contentieux et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du même code ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a par ailleurs examiné les griefs relatifs aux articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par M. C dans ses mémoires complémentaires des 28 mai et 13 août 2008, a écarté comme tardifs les griefs relatifs aux articles L. 52-11 et L. 52-17 du code électoral ;
Sur le défaut de distribution des documents électoraux de M. C :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code électoral : Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits./La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. (...) ; que si, conformément aux dispositions de cet article, la commission peut légalement refuser d'accepter les professions de foi remises hors délai, il lui revient d'apprécier, au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle dispose pour l'envoi des documents déposés auprès d'elle, quelle décision il convient de prendre ;
Considérant que, par un arrêté du 31 janvier 2008, le préfet du Var a fixé au mercredi 12 mars 2008 à 12 heures la date limite de dépôt des documents et des bulletins par les candidats ; que les documents électoraux de M. C sont parvenus à la commission de propagande de l'arrondissement de Draguignan postérieurement à l'heure fixée par l'arrêté préfectoral ; qu'il résulte de l'instruction que la commission a décidé, à l'unanimité, après avoir entendu les explications du représentant de M. C, de ne pas assurer l'envoi des documents électoraux faute pour ce dernier de justifier du retard de livraison par un cas de force majeure ; qu'ainsi, la commission, qui n'était pas tenue de se réunir une seconde fois, a satisfait à l'obligation qui lui est faite de faire usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas entaché son refus d'un vice de procédure ; qu'elle a pu, sans rompre l'égalité entre les candidats ni altérer la sincérité du scrutin, refuser d'assurer l'envoi des documents électoraux de M. C qui lui étaient parvenus tardivement ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ; qu'il résulte de l'instruction que la cérémonie organisée le 19 janvier 2008 à l'occasion pose de la première pierre de l'hôtel de police à Draguignan ne peut être regardée, en l'espèce, comme un élément d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...). ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la page promotionnelle publiée dans l'édition du 24 octobre 2007 du quotidien Var-Matin à l'occasion de l'inauguration de la rocade sud de Draguignan puisse être regardée, en l'espèce, comme un acte de propagande électorale dont le financement par le conseil général du Var et la mairie de Draguignan était interdit par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, alors même que des cartons d'invitation de la commune à la cérémonie d'inauguration ont pu être distribués en même temps qu' un document de propagande électorale de M. B ;
Considérant, en second lieu, que les dépenses relatives à l'édition et à la diffusion de la brochure intitulée Projet d'agglomération de la Dracénie 2007-2013 , qui se borne à décrire le contexte local et qui fixe les orientations stratégiques de la communauté d'agglomération, sans faire aucune référence aux échéances électorales de mars 2008, ne peuvent être regardées comme un don accordé par une personne morale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, alors même que l'éditorial de ce document, d'ailleurs à caractère purement informatif, est signé par M. B et accompagné de sa photographie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian C, à M. Max B, à M. Gérald A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.