Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31/12/2008, 307966

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LA COMPAGNIE DU VENT dont le siège social est situé 650, rue Louis Lépine à Montpellier (34000), représentée par son gérant en exercice ; la SA LA COMPAGNIE DU VENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Roquetaillade, des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Port-La-Nouvelle et de Sigean et au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Niévan ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SA LA COMPAGNIE DU VENT,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA LA COMPAGNIE DU VENT exploite sur les communes de Niévan, Sigean, Port-La-Nouvelle et Roquetaillade des parcs d'éoliennes ; que l'administration a imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties les socles en béton supportant les mâts des éoliennes en estimant que ces socles, indépendants des parties mécaniques et électriques ainsi que du mât, constituaient des ouvrages en maçonnerie entrant dans le champ du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Roquetaillade, des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Port-La-Nouvelle et de Sigean et au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Niévan ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation... ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui a pris en compte la nature des ouvrages, leur importance et leur fixation au sol à perpétuelle demeure, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ni entaché son jugement d'insuffisance de motivation en jugeant, après avoir souverainement relevé que les installations éoliennes appartenant à la SA LA COMPAGNIE DU VENT étaient composées d'un socle en béton, de grande dimension et dont la réalisation avait nécessité des moyens matériels et financiers importants, et d'un mât surmonté d'une partie mécanique générant de l'électricité, que ces socles devaient être regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts précité ;

Considérant, en second lieu et d'une part, que si, par un jugement en date du 30 mars 2000, le tribunal administratif de Montpellier avait prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA LA COMPAGNIE DU VENT avait été assujettie au titre des années 1996 à 1999 à raison des cinq aérogénérateurs qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Port-La-Nouvelle, le litige soumis au tribunal portait sur l'assujettissement à cette taxe des aérogénérateurs et non sur celui des socles en béton supportant les installations éoliennes ; que, par suite, et alors au surplus que les présentes demandes portaient sur des années postérieures et en outre pour des socles en béton nouvellement installés sur le territoire de la commune de Port-La-Nouvelle mais aussi celui des communes de Roquetaillade, Sigean et Niévan, en jugeant que la SA LA COMPAGNIE DU VENT ne pouvait utilement soutenir que ce jugement la dispensait de souscrire les déclarations prévues par les articles 1406 et 1502 du code général des impôts et relatives à ces socles ainsi qu'elle y avait été invitée par l'administration et faisait obstacle à l'application par le service des dispositions de l'article 1508 du même code permettant l'émission de rôles particuliers en cas de rectifications pour insuffisance d'évaluation résultant notamment du défaut de ces déclarations, le tribunal administratif n'a pas, en tout état de cause, porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe d'espérance légitime en l'existence d'une créance garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LA COMPAGNIE DU VENT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SA LA COMPAGNIE DU VENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LA COMPAGNIE DU VENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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