Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31/12/2008, 306091

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IRIDIS NORD, dont le siège est 92/98, boulevard Victor Hugo Bâtiment A.3 à Clichy (92115), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE IRIDIS NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la restitution de la somme de 89 847 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE IRIDIS NORD,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, la SA IRIDIS NORD a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les redevances versées par les médecins qui exercent leur activité libérale dans ses deux centres de radiothérapie ; qu'après avoir acquitté cette taxe, elle en a réclamé la restitution au motif que les opérations qu'elle effectuait étaient exonérées ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 mars 2007 qui confirme le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2005 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces redevances ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la période d'imposition en litige : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de santé publique ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 13. A relatif aux exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général prévoit que : 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) b) l'hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA IRIDIS NORD exploite des centres de radiothérapie dans lesquels exercent des médecins spécialisés dans le traitement des tumeurs cancéreuses ; qu'elle met à leur disposition du personnel ainsi que des locaux aménagés et équipés de matériels, moyennant des redevances correspondant à 70% des honoraires versés aux médecins par les patients ; que si les prestations fournies par les centres aux médecins permettent la réalisation des actes médicaux effectués par ces derniers, c'est sans commettre d'erreur de droit que, par un arrêt suffisamment motivé, la cour a jugé que ces prestations ne constituaient en elles-mêmes ni des soins médicaux ni des opérations étroitement liées à ces soins qui seraient assurés par le centre, dès lors que l'acte de radiothérapie émane du seul médecin qui est rémunéré pour cet acte par le patient dans le cadre de son exercice libéral, et qu'en conséquence, elles n'étaient pas exonérées sur le fondement des dispositions du 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, interprétées à la lumière de la sixième directive, mais présentaient le caractère d'une opération taxable sur le fondement du I de l'article 256 du même code ;

Considérant, en second lieu, que la cour, qui a relevé que la société se trouvait placée dans une situation différente de celle des centres de radiologie-scanner au regard des modalités de prise en charge des dépenses des patients par les organismes de sécurité sociale, n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme non fondé le moyen de la SOCIETE IRIDIS NORD tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ainsi, qu'en conséquence, les conclusions tendant au versement par l'Etat d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE IRIDIS NORD est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IRIDIS NORD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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