Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23/02/2009, 307199, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23/02/2009, 307199, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 10ème et 9ème sous-sections réunies
- N° 307199
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
23 février 2009
- Président
- M. Vigouroux
- Rapporteur
- M. Gilles Pellissier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS SARL, dont le siège est Moulin de la Tour Grise à Verneuil-sur-Avre (27130) ; LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS SARL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision référencée ARR n° 25615 du 29 mars 2007, notifiée le 31 mai 2007 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à bénéficier, pour la publication RF REPUBLIQUE FRANCAISE - QUE TON REGNE VIENNE, du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat, prévu par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
2°) d'enjoindre à ladite commission d'inscrire la publication précitée sur la liste des publications pouvant bénéficier du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire dans le cadre de la procédure dérogatoire institué par le décret n° 2004-1394 du 22 décembre 2004 modifiant l'article 19.2 du code des postes et des communications électroniques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18, D.19-2 et D. 19-3 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la Commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques : « Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1º Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2º Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3º Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) » ;
Considérant que la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS, éditrice de l'hebdomadaire « RF République Française, Que ton règne vienne ! », demande l'annulation de la décision du 31 mai 2007 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui accorder pour cette publication le bénéfice de la réduction forfaitaire à l'exemplaire du tarif de presse prévu par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hebdomadaire « RF République Française, Que ton règne vienne ! », paru entre les mois de janvier et juin 2007, publiait, outre un éditorial politique de M. Nicolas A, des entretiens d'élus abordant des sujets variés relatifs à leur circonscription et de brèves informations à caractère majoritairement économique ; qu'en considérant qu'une telle publication était de nature exclusivement politique et n'apportait pas « d'informations et de commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens sur l'actualité générale », la Commission paritaire des publications et agences de presse a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS est fondée à demander l'annulation de la décision contestée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;
Considérant que la présente décision n'impose pas l'inscription de la publication sur la liste ci-dessus mentionnée, mais seulement le réexamen de la demande en ce sens que ses représentants avaient déposée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la Commission paritaire des publications et agences de presse de statuer à nouveau dans un délai de deux mois sur la demande d'inscription de la publication précitée sur la liste des publications pouvant bénéficier du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire prévu par l'article 19.2 du code des postes et des communications électroniques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Commission paritaire des publications et agences de presse en date du 29 mars 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer la demande d'inscription de l'hebdomadaire « RF République Française, Que ton règne vienne ! » sur la liste des publications pouvant bénéficier du tarif de presse réduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS SARL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS SARL, à la Commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.
1°) d'annuler la décision référencée ARR n° 25615 du 29 mars 2007, notifiée le 31 mai 2007 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à bénéficier, pour la publication RF REPUBLIQUE FRANCAISE - QUE TON REGNE VIENNE, du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat, prévu par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
2°) d'enjoindre à ladite commission d'inscrire la publication précitée sur la liste des publications pouvant bénéficier du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire dans le cadre de la procédure dérogatoire institué par le décret n° 2004-1394 du 22 décembre 2004 modifiant l'article 19.2 du code des postes et des communications électroniques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18, D.19-2 et D. 19-3 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la Commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques : « Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1º Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2º Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3º Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) » ;
Considérant que la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS, éditrice de l'hebdomadaire « RF République Française, Que ton règne vienne ! », demande l'annulation de la décision du 31 mai 2007 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui accorder pour cette publication le bénéfice de la réduction forfaitaire à l'exemplaire du tarif de presse prévu par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hebdomadaire « RF République Française, Que ton règne vienne ! », paru entre les mois de janvier et juin 2007, publiait, outre un éditorial politique de M. Nicolas A, des entretiens d'élus abordant des sujets variés relatifs à leur circonscription et de brèves informations à caractère majoritairement économique ; qu'en considérant qu'une telle publication était de nature exclusivement politique et n'apportait pas « d'informations et de commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens sur l'actualité générale », la Commission paritaire des publications et agences de presse a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS est fondée à demander l'annulation de la décision contestée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;
Considérant que la présente décision n'impose pas l'inscription de la publication sur la liste ci-dessus mentionnée, mais seulement le réexamen de la demande en ce sens que ses représentants avaient déposée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la Commission paritaire des publications et agences de presse de statuer à nouveau dans un délai de deux mois sur la demande d'inscription de la publication précitée sur la liste des publications pouvant bénéficier du tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire prévu par l'article 19.2 du code des postes et des communications électroniques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission paritaire des publications et agences de presse en date du 29 mars 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer la demande d'inscription de l'hebdomadaire « RF République Française, Que ton règne vienne ! » sur la liste des publications pouvant bénéficier du tarif de presse réduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS SARL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS SARL, à la Commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.