Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05/02/2009, 307077

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 9 et 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTEX, dont le siège est 13, rue du Maréchal Lefebvre à Strasbourg (67100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DISTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE DISTEX,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE DISTEX pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996, l'administration fiscale a remis en cause l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location meublée et lui a notifié les redressements correspondants ; qu'après avoir vu sa réclamation rejetée par l'administration, la SOCIETE DISTEX a saisi du litige le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 28 juillet 2003, a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que la société demande l'annulation de l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'administration s'était fondée sur la réalité des prestations offertes par la société sans remettre en cause ni le contenu ni la portée des contrats de résidence conclus avec les locataires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces circonstances que l'administration ne pouvait être regardée comme ayant entendu, même implicitement, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) / b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : / 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (...). / Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (...) ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) / b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; que si ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé aux conditions cumulatives énumérées au b, en revanche, elles demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DISTEX, qui donnait en location quatre vingt quatorze studios destinés à des étudiants, n'a employé qu'un seul salarié qui était affecté au gardiennage, à l'accueil et à l'entretien des locaux entre 7 heures et 11 heures et 16 heures et 20 heures ; que si les résidents pouvaient y prendre leur petit déjeuner, la société mettait seulement à leur disposition un appareil automatique distribuant des boissons et des croissants, que les contrats ne prévoyaient pas de fourniture de linge de maison, les résidents pouvant s'en procurer moyennant un supplément et que le nettoyage des chambres était mensuel, les nettoyages supplémentaires étant facturés en sus ; qu'en déduisant de ces faits, que la cour a souverainement appréciés, que la société ne mettait pas à la disposition de sa clientèle des prestations dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni procédé à leur inexacte qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE DISTEX doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DISTEX est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISTEX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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