Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2008, 308530
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2008, 308530
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
- N° 308530
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 décembre 2008
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. Frédéric Boudier
- Avocat(s)
- SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'après avoir réformé le jugement du 14 octobre 2004 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que les pénalités correspondantes et l'avoir déchargé des pénalités pour mauvaise foi afférentes à ce rappel, il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, artisan, a réalisé comme prestataire des travaux de réaménagement, de gros entretien et de réfection sur des bâtiments de deux sociétés civiles immobilières dont il est le co-gérant avec son épouse, ainsi que sur un bien immobilier appartenant seulement à son épouse ; qu'il a facturé ces différents travaux en les assortissant d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1998, 1999 et 2000 suivie de la notification d'un redressement le 19 mars 2002 fondé sur le caractère non probant de sa comptabilité, l'administration a remis en cause l'application de ce taux réduit et a, par un avis de mise en recouvrement du 12 février 2003, mis à la charge de M. A un montant total de 31 648 euros se décomposant en un rehaussement de droits pour 21 643 euros, en intérêts de retard pour 2 890 euros et en pénalités pour mauvaise foi pour 7 115 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après l'avoir déchargé des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge totale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux travaux donnant lieu à l'émission de factures du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2000 en application de l'article 5 de la loi de finances initiale pour 2000 du 30 décembre 1999 : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; que la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence d'attestations établies par les preneurs au moment du fait générateur de la taxe qui est l'achèvement des travaux immobiliers, M. A ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux facturés, d'attestations établies postérieurement à la vérification de comptabilité, ni soutenir qu'étant avec son épouse indirectement propriétaire des immeubles sur lesquels ont porté les travaux, il aurait été dispensé de produire des attestations établies à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard à celle de la facturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martial A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'après avoir réformé le jugement du 14 octobre 2004 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que les pénalités correspondantes et l'avoir déchargé des pénalités pour mauvaise foi afférentes à ce rappel, il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, artisan, a réalisé comme prestataire des travaux de réaménagement, de gros entretien et de réfection sur des bâtiments de deux sociétés civiles immobilières dont il est le co-gérant avec son épouse, ainsi que sur un bien immobilier appartenant seulement à son épouse ; qu'il a facturé ces différents travaux en les assortissant d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1998, 1999 et 2000 suivie de la notification d'un redressement le 19 mars 2002 fondé sur le caractère non probant de sa comptabilité, l'administration a remis en cause l'application de ce taux réduit et a, par un avis de mise en recouvrement du 12 février 2003, mis à la charge de M. A un montant total de 31 648 euros se décomposant en un rehaussement de droits pour 21 643 euros, en intérêts de retard pour 2 890 euros et en pénalités pour mauvaise foi pour 7 115 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après l'avoir déchargé des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge totale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux travaux donnant lieu à l'émission de factures du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2000 en application de l'article 5 de la loi de finances initiale pour 2000 du 30 décembre 1999 : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; que la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence d'attestations établies par les preneurs au moment du fait générateur de la taxe qui est l'achèvement des travaux immobiliers, M. A ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux facturés, d'attestations établies postérieurement à la vérification de comptabilité, ni soutenir qu'étant avec son épouse indirectement propriétaire des immeubles sur lesquels ont porté les travaux, il aurait été dispensé de produire des attestations établies à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard à celle de la facturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martial A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.