Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17/12/2008, 294362
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17/12/2008, 294362
Conseil d'État - 1ère et 6ème sous-sections réunies
- N° 294362
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 décembre 2008
- Président
- M. Vigouroux
- Rapporteur
- M. Alain Boulanger
- Avocat(s)
- SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PEIGNOT, GARREAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 294362, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2006, 16 octobre 2006 et 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0300627 du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du président du conseil général des Ardennes du 17 décembre 2002 rejetant la candidature de M. Denis A à l'emploi d'adjoint de circonscription de Charleville-Mézières Sud et a enjoint au président du conseil général de réexaminer la candidature de M. A dans un délai de deux mois ;
Vu 2°), sous le n° 294363, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0300708 du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du président du conseil général des Ardennes du 5 mars 2003 procédant au changement d'affectation de M. A et a enjoint au président du conseil général de réexaminer la situation statutaire de M. A ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 294364, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2006, 16 octobre 2006 et 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0300629 du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du président du conseil général des Ardennes du 6 février 2003 ayant rejeté la candidature de M. A au poste d'adjoint de circonscription de Charleville-Mézières Nord et enjoint au président du conseil général des Ardennes de réexaminer la candidature de M. A dans un délai de deux mois ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du DEPARTEMENT DES ARDENNES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les trois pourvois du DEPARTEMENT DES ARDENNES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que M. A, employé au sein du service chargé de l'enfance et de la famille du DEPARTEMENT DES ARDENNES, s'est porté candidat aux postes d'adjoint au responsable de circonscription d'action sociale de Charleville-Mézières Sud et de Charleville-Mézières Nord ; que, par deux décisions en date du 17 décembre 2002 et du 6 février 2003, le président du conseil général des Ardennes a successivement rejeté les deux candidatures de M. A ; qu'il a ensuite, le 5 mars 2003, décidé d'affecter à plein temps M. A à la cellule de signalement des mineurs maltraités ; que, par les jugements attaqués du 13 avril 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par M. A, a annulé ces trois décisions ;
Sur les jugements ayant statué sur les rejets des candidatures de M. A :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...) ; que l'obligation de reclassement prévue par ces dispositions ne concerne que les agents dont l'emploi est effectivement supprimé ;
Considérant que pour censurer, sur le fondement de l'article précité, les refus opposés à M. A, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le conseil général du département des Ardennes avait, par deux délibérations des 22 octobre et 16 décembre 2002, décidé de confier à un organisme extérieur la mission de formation des assistantes maternelles à laquelle concourait M. A ; que, toutefois, cette décision n'avait pas, et ne pouvait d'ailleurs avoir par elle-même, pour effet de supprimer l'emploi occupé par M. A ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DES ARDENNES est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a méconnu la portée de ses délibérations en estimant qu'elles rendaient applicables à M. A les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que les deux jugements annulant les rejets des candidatures de M. A doivent, dès lors, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, être annulés ;
Sur le jugement ayant statué sur la décision d'affectation de M. A :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment des notes des 18 juillet 2002 du président du conseil général des Ardennes et du 27 février 2003 du directeur général adjoint des services du département, chargé des affaires sociales, que la décision du 5 mars 2003 affectant M. A au sein du service enfances-famille sans modification de sa situation constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions dirigées contre cette décision ; que le DEPARTEMENT DES ARDENNES est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les décisions rejetant les candidatures de M. A :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la circonstance que le DEPARTEMENT DES ARDENNES avait décidé de confier à un organisme extérieur une partie des missions effectuées par M. A ne permettait pas, par elle-même, à celui-ci de se prévaloir des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, d'une part, M. A n'est pas fondé à invoquer une obligation de reclassement qui aurait pesé sur le DEPARTEMENT DES ARDENNES ; que, d'autre part, les décisions rejetant ses candidatures ne revêtent pas le caractère de refus d'avantages dont l'attribution constituerait un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elles n'avaient pas à être motivées ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les décisions litigieuses, qui pouvaient être légalement prises sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la candidature tierce retenue pour l'un des emplois auxquels postulait M. A aurait été déposée en dehors du délai imparti est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de sa propre candidature ; que la circonstance que l'emploi occupé par M. A aurait été irrégulièrement créé et ne correspondrait pas à des attributions effectives n'est, en tout état de cause, pas établie ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil général a rejeté ses candidatures aux deux emplois d'adjoint au responsable de circonscription d'action sociale ; que, par suite, ses autres conclusions de première instance tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de le reclasser dans l'un des deux emplois en cause ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la décision d'affectation de M. A :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. A dirigée contre la décision du 5 mars 2003 est irrecevable ; que, dès lors, elle ne peut, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les jugements n°s 0300627, 0300708 et 0300629 du 13 avril 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ARDENNES et à M. Denis A.
Vu 2°), sous le n° 294363, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0300708 du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du président du conseil général des Ardennes du 5 mars 2003 procédant au changement d'affectation de M. A et a enjoint au président du conseil général de réexaminer la situation statutaire de M. A ;
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Vu 3°), sous le n° 294364, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2006, 16 octobre 2006 et 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0300629 du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du président du conseil général des Ardennes du 6 février 2003 ayant rejeté la candidature de M. A au poste d'adjoint de circonscription de Charleville-Mézières Nord et enjoint au président du conseil général des Ardennes de réexaminer la candidature de M. A dans un délai de deux mois ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du DEPARTEMENT DES ARDENNES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les trois pourvois du DEPARTEMENT DES ARDENNES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que M. A, employé au sein du service chargé de l'enfance et de la famille du DEPARTEMENT DES ARDENNES, s'est porté candidat aux postes d'adjoint au responsable de circonscription d'action sociale de Charleville-Mézières Sud et de Charleville-Mézières Nord ; que, par deux décisions en date du 17 décembre 2002 et du 6 février 2003, le président du conseil général des Ardennes a successivement rejeté les deux candidatures de M. A ; qu'il a ensuite, le 5 mars 2003, décidé d'affecter à plein temps M. A à la cellule de signalement des mineurs maltraités ; que, par les jugements attaqués du 13 avril 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par M. A, a annulé ces trois décisions ;
Sur les jugements ayant statué sur les rejets des candidatures de M. A :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...) ; que l'obligation de reclassement prévue par ces dispositions ne concerne que les agents dont l'emploi est effectivement supprimé ;
Considérant que pour censurer, sur le fondement de l'article précité, les refus opposés à M. A, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le conseil général du département des Ardennes avait, par deux délibérations des 22 octobre et 16 décembre 2002, décidé de confier à un organisme extérieur la mission de formation des assistantes maternelles à laquelle concourait M. A ; que, toutefois, cette décision n'avait pas, et ne pouvait d'ailleurs avoir par elle-même, pour effet de supprimer l'emploi occupé par M. A ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DES ARDENNES est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a méconnu la portée de ses délibérations en estimant qu'elles rendaient applicables à M. A les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que les deux jugements annulant les rejets des candidatures de M. A doivent, dès lors, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, être annulés ;
Sur le jugement ayant statué sur la décision d'affectation de M. A :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment des notes des 18 juillet 2002 du président du conseil général des Ardennes et du 27 février 2003 du directeur général adjoint des services du département, chargé des affaires sociales, que la décision du 5 mars 2003 affectant M. A au sein du service enfances-famille sans modification de sa situation constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions dirigées contre cette décision ; que le DEPARTEMENT DES ARDENNES est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les décisions rejetant les candidatures de M. A :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la circonstance que le DEPARTEMENT DES ARDENNES avait décidé de confier à un organisme extérieur une partie des missions effectuées par M. A ne permettait pas, par elle-même, à celui-ci de se prévaloir des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, d'une part, M. A n'est pas fondé à invoquer une obligation de reclassement qui aurait pesé sur le DEPARTEMENT DES ARDENNES ; que, d'autre part, les décisions rejetant ses candidatures ne revêtent pas le caractère de refus d'avantages dont l'attribution constituerait un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elles n'avaient pas à être motivées ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les décisions litigieuses, qui pouvaient être légalement prises sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la candidature tierce retenue pour l'un des emplois auxquels postulait M. A aurait été déposée en dehors du délai imparti est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de sa propre candidature ; que la circonstance que l'emploi occupé par M. A aurait été irrégulièrement créé et ne correspondrait pas à des attributions effectives n'est, en tout état de cause, pas établie ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil général a rejeté ses candidatures aux deux emplois d'adjoint au responsable de circonscription d'action sociale ; que, par suite, ses autres conclusions de première instance tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de le reclasser dans l'un des deux emplois en cause ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la décision d'affectation de M. A :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. A dirigée contre la décision du 5 mars 2003 est irrecevable ; que, dès lors, elle ne peut, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements n°s 0300627, 0300708 et 0300629 du 13 avril 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ARDENNES et à M. Denis A.