COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/10/2008, 05LY01873, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/10/2008, 05LY01873, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3
- N° 05LY01873
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
28 octobre 2008
- Président
- M. QUENCEZ
- Rapporteur
- Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
- Avocat(s)
- BELLUT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Francis X, domicilié ..., M. Eric X, domicilié ... et M. André Y, domicilié ... ;
M. et Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300932 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Brives-Charensac et l'Etat soient condamnés solidairement à verser les sommes de 22 000 euros à chacun des consorts X et 10 000 euros à M. Y, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de Caroline X ainsi que la somme de 1 460 euros au titre des frais d'obsèques ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Brives-Charensac à leur verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Brives-Charensac, au profit de chacun d'entre eux, une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Bellut, avocat de M. et Mme X et autres ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X et autres font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes indemnitaires qu'ils avaient formulées, à l'encontre de la commune de Brive-Charensac et de l'Etat, à la suite du décès par noyade de la jeune Caroline, survenu le 16 juin 2002 au seuil d'Audinet, barrage aménagé sur la Loire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par la gendarmerie du Puy en Velay, que des panneaux interdisant de manière explicite la baignade étaient installés aux deux accès de la passerelle surplombant le barrage, ainsi que l'a justement relevé le Tribunal, contrairement à ce que soutiennent les requérants en appel ; que la requête d'appel ne contient, par ailleurs, aucun moyen ou argument autre que ceux développés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il suit de là que M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.
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N° 05LY01873
M. et Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300932 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Brives-Charensac et l'Etat soient condamnés solidairement à verser les sommes de 22 000 euros à chacun des consorts X et 10 000 euros à M. Y, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de Caroline X ainsi que la somme de 1 460 euros au titre des frais d'obsèques ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Brives-Charensac à leur verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Brives-Charensac, au profit de chacun d'entre eux, une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Bellut, avocat de M. et Mme X et autres ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X et autres font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes indemnitaires qu'ils avaient formulées, à l'encontre de la commune de Brive-Charensac et de l'Etat, à la suite du décès par noyade de la jeune Caroline, survenu le 16 juin 2002 au seuil d'Audinet, barrage aménagé sur la Loire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par la gendarmerie du Puy en Velay, que des panneaux interdisant de manière explicite la baignade étaient installés aux deux accès de la passerelle surplombant le barrage, ainsi que l'a justement relevé le Tribunal, contrairement à ce que soutiennent les requérants en appel ; que la requête d'appel ne contient, par ailleurs, aucun moyen ou argument autre que ceux développés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il suit de là que M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.
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