Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2008, 07NT01013, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 07NT01013, la requête enregistrée le 24 avril 2007, présentée pour l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE” (CRILAN), représentée par son président en exercice, dont le siège est 10, route d'Etang-Val aux Pieux (50340) et l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 9, rue Dumenge à Lyon (69004), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION CRILAN et l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE” demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1600 et 06-1858 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le préfet de la Manche a délivré à la société Electricité de France un permis de construire pour des travaux préparatoires et ouvrages enterrés sur le site de la centrale électronucléaire de Flamanville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de condamner l'Etat à verser à chacune d'elles, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT01265, la requête enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 22, rue des Rasselins à Paris (75020), par Me Faro, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1600 et 06-1858 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le préfet de la Manche a délivré à la société Electricité de France un permis de construire pour des travaux préparatoires et ouvrages enterrés sur le site de la centrale électronuclaire de Flamanville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général de la propriété et des personnes publiques ;

Vu le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenu dans ce domaine en dehors des ports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Faro, avocat de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE ;
- les observations de Me Guillaume, avocat de la société Electricité de France ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 07NT01013 de l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE et de l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE” et la requête n° 07NT01265 de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE sont dirigées contre le même jugement du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Caen et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes formées, d'une part, par l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE” et de l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE”, d'autre part, par l'ASSOCIATION GREENPEACE France, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le préfet de la Manche a délivré à la société Electricité de France un permis de construire pour “des travaux préparatoires et ouvrages enterrés” sur le site de la centrale électronucléaire de Flamanville ; que l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE”, l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE” et l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que, ni les dispositions du 14° de l'annexe I au décret susvisé du 23 avril 1985, ni celles du 35° de ladite annexe, désormais codifiées, respectivement, aux 16° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, n'imposaient de diligenter une enquête publique préalablement à la délivrance du permis de construire du 4 août 2006 ; que, ce faisant, le tribunal administratif a, implicitement mais nécessairement, répondu au moyen tiré par l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE de ce que, “dans le cas où le tribunal considérerait que l'obligation d'enquête publique exigée ci-dessus a été satisfaite puisque réalisée par ailleurs, dans le cadre des polices de l'eau ou des installations nucléaires de base, il ne pourra que constater que le permis demeure illégal puisqu'il a été délivré avant même l'achèvement desdites enquêtes publiques” ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à ce moyen ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 susvisée : “1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. (...)” ; qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : “1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à évaluation, conformément aux articles 5 à 10. 2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les Etats membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II (...) si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 (...)” ; qu'aux termes de l'annexe I de ladite directive : “Projets visés à l'article 4, paragraphe 1 : (...) 2 - centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (...)” ;

Considérant que par l'arrêté du 4 août 2006 contesté, le préfet de la Manche a délivré à la société Electricité de France un permis de construire pour “des travaux préparatoires et ouvrages enterrés” en vue de la construction d'un réacteur nucléaire de type à eau pressurisée, modèle EPR, dénommé troisième unité de production électronucléaire, sur le site de Flamanville ; que l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE” et l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE” soutiennent que l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire, qui figurait dans le dossier de la demande d'autorisation présentée, le 9 mai 2006, par la société Electricité de France au titre de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé relatif aux installations nucléaires, en vue de la création d'un réacteur nucléaire destiné à la production électrique nette de l'ordre de 1650 MW, modèle EPR, sur le site de Flamanville, et a été soumise, en application de ces mêmes dispositions, à enquête publique entre le 15 juin au 31 juillet 2006, a été “mise à la disposition du public” dans des conditions qui “ne respectent pas les termes précis de la directive précitée” 85/337/CEE du 27 juin 1985 susvisée et invoquent, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions réglementaires (...) du code l'environnement (...), du code de l'urbanisme” et de celles du décret n°2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, “en ce qu'elles n'ont pas transposé l'article 6.2 de la directive” 85/337/CEE du 27 juin 1985 susvisée ; que, toutefois, et alors, en outre, que l'autorisation de création des installations nucléaires est accordée en vertu d'une législation distincte de celle applicable au permis de construire et selon une procédure indépendante et qu'est, dès lors, inopérant à l'encontre du permis de construire litigieux, le moyen tiré de l'irrégularité, au regard des objectifs de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 susvisée, des conditions dans lesquelles l'étude d'impact a été portée à la connaissance du public lors de l'enquête publique diligentée en application des dispositions de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé relatif aux installations nucléaires, les associations requérantes n'indiquent pas en quoi les dispositions réglementaires du code de l'environnement et du code de l'urbanisme et celles du décret du 1er août 2003 précité qu'elles invoquent, sans les préciser, méconnaîtraient les objectifs poursuivis par ladite directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas compatibles avec les objectifs de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 susvisée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : “I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 dudit code : “I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. (...)” ; qu'aux termes de l'annexe I de l'article R. 123-1 du même code : “(...) 16° (ex 14°) travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édifications d'ouvrage de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : “Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer; (...) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; 5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat. - Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.” ;

Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire du 4 août 2006 contesté se situent sur des terrains dépendant du domaine public maritime de l'Etat, compris dans le site de la centrale électronucléaire de Flamanville, lesquels ont été soustraits artificiellement à l'action du flot au sens des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu d'une concession d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime accordée, le 9 août 1979, à la société Electricité de France, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du décret du 29 juin 1979 susvisé ; que ces terrains ont été recouverts par les déblais rejetés en mer de la falaise granitique qui les surplombe puis, ont été aménagés de façon à former une plate-forme de douze mètres au-dessus du niveau de la mer ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les travaux autorisés par le permis de construire du 4 août 2006 contesté ne sont pas réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer ; qu'il suit de là que la délivrance dudit permis de construire n'avait pas être précédée de l'enquête publique prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 et du 16° de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ;

Considérant, en dernier lieu, que les associations requérantes soutiennent, d'une part, que le permis de construire du 4 août 2006 ne pouvait être régulièrement délivré avant que ne soient transmis au préfet de la Manche les résultats de l'enquête publique diligentée du 15 juin au 31 juillet 2006, en application de l'arrêté du 19 mai 2006 du préfet de la Manche pris en réponse à la demande d'autorisation du 9 mai 2006 présentée par la société Electricité de France, au titre de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé relatif aux installations nucléaires, en vue de la création d'un réacteur nucléaire destiné à la production électrique nette de l'ordre de 1650 MW, du type à eau pressurisée, modèle EPR, dénommé troisième unité de production électronucléaire du site de Flamanville ; qu'elles font valoir, d'autre part, que la notice explicative figurant au dossier soumis à ladite enquête publique ne comportait pas les mentions prévues par les dispositions du 7°) du I de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; que, toutefois, l'autorisation de création des installations nucléaires étant accordée, ainsi qu'il a été dit plus haut, en vertu d'une législation distincte de celle applicable au permis de construire et selon une procédure indépendante, de tels moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme :“Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.” ; qu'aux termes de L. 146-4 du code de l'urbanisme : “I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. (...)” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire du 4 août 2006 contesté se rapportent à un projet d'une surface hors oeuvre nette de 628 m², consistant, ainsi qu'il est dit plus haut, en la réalisation de galeries enterrées et de divers travaux de terrassement situés en pied de falaise, sur le site d'une superficie totale de 123 hectares de la centrale électronucléaire de Flamanville déjà construit et aménagé, en vertu de précédents permis de construire des 10 août 1979 et 28 décembre 1984, pour recevoir quatre unités de production électronucléaire ; que ce site comporte, sur une surface hors oeuvre nette totale de 225 344 m², deux unités de production électronucléaire préexistantes composées, chacune, d'un îlot nucléaire comprenant le réacteur constitué par un cylindre d'une largeur de 60 mètres et d'une hauteur de 50 mètres, d'une salle des machines qu'accueille un bâtiment d'une longueur de 106 mètres, d'une largeur de 60 mètres et d'une hauteur de 45 mètres, d'une station de pompage, ainsi que de nombreux bâtiments annexes parmi lesquels des ateliers-magasins, une station de déminéralisation, des bâtiments de stockage, des réservoirs, des bureaux et une aire de transit des déchets conventionnels ; que sont, également, implantés sur le plateau, en haut de la falaise, le poste d'accès principal, le restaurant, les locaux de formation, le garage, l'infirmerie, le magasin et les bassins d'eau douce ; qu'ainsi, la partie du site de la centrale de Flamanville destinée à servir d'assiette aux travaux et ouvrages autorisés par le permis de construire du 4 août 2006 doit être regardée comme située au sein d'une zone déjà urbanisée caractérisée par une densité significative de constructions ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la description qui vient d'en être faite, l'espace dans lequel se situe, dans la bande littorale de cent mètres, le terrain servant d'assiette aux constructions autorisées par le permis de construire litigieux, présente un caractère urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les dispositions de cet article interdisant, en dehors des espaces urbanisés, toute construction dans la bande des cent mètres, de même que, par voie de conséquence, les dispositions du même article portant dérogation à cette interdiction au profit des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, tout en subordonnant l'autorisation de construire à enquête publique, selon les modalités prévues par les dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, désormais codifiées aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, ne sont pas applicables aux travaux en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE”, l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE” et l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le préfet de la Manche a délivré à la société Electricité de France un permis de construire pour “des travaux préparatoires et ouvrages enterrés” sur le site de la centrale électronucléaire de Flamanville ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Electricité de France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE”, à l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE” et à l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, les sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE” et l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE”, à verser à la société Electricité de France une somme de 1 000 euros et l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, à verser à cette même société, une somme de 500 euros, au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;




DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 07NT01013 de l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE” et de l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE” et la requête n° 07NT01265 de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE” et l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE”, d'une part, et l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, d'autre part, verseront, respectivement, à la société Electricité de France, une somme de 1 000 euros (mille euros) et une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION “COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE”, à l'ASSOCIATION “RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE”, à l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la société Electricité de France, au groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie et à l'association “France Nature Environnement”.




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N°s 07NT01013,07NT01265



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