Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT01321, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour Mme Gisèle X demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1891 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche) sur sa demande du 11 mai 2005 tendant au maintien d'une sépulture et à la restitution d'un monument funéraire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Sauveur-Lendelin à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Flynn, avocat de la commune de Saint-Sauveur-Lendelin ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 17 avril 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche) sur sa demande du 11 mai 2005 tendant au maintien d'une sépulture et à la restitution d'un monument funéraire ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision de refus du maire de Saint-Sauveur-Lendelin :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : “Le maire assure la police des funérailles et des cimetières”, et qu'aux termes de l'article L. 2223-12 du même code : “Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture” ;

Considérant qu'il appartient au maire, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2213-8 précité du code général des collectivités territoriales en matière de police des cimetières et de sépultures, de fixer les règles selon lesquelles peut intervenir la reprise des fosses en terrain commun, de même, par voie de conséquence, que l'enlèvement des matériaux et ornements déposés sur ces fosses ;

Considérant que par arrêté du 13 novembre 2001, le maire de Saint-Sauveur-Lendelin, après que la commission compétente ait constaté l'état d'abandon de certaines fosses “de nature à nuire au bon ordre et à la décence du cimetière”, a décidé que les emplacements de ces fosses seront repris par la commune ; que l'article 2 dudit arrêté ajoute que les matériaux des monuments et les emblèmes funéraires existant sur ces emplacements abandonnés, qui n'auraient pas été enlevés par les ayants-droit dans un délai de deux mois après la publication de cet arrêté “seront enlevés par les soins de la commune qui en disposera dans l'intérêt du cimetière.” ; que, ce faisant, le maire n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme X, excédé ses pouvoirs en matière de police des cimetières et de sépulture, mais s'est borné à définir des règles justifiées par la nécessité d'assurer la propreté du cimetière communal dans l'intérêt de l'ordre public ;

Considérant que Mme X, qui n'a d'ailleurs pas contesté le jugement du 27 mars 2005 devenu définitif par lequel le Tribunal administratif de Caen a estimé que, faute de produire un titre en justifiant, et alors que la commune de Saint-Sauveur-Lendelin contestait l'existence d'une concession, elle n'était pas concessionnaire de l'emplacement de la sépulture et de la tombe gravée aux noms du grand-oncle et de la tante de son défunt mari dans le cimetière communal, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles du code général des collectivités territoriales applicables à la procédure de constat de l'état d'abandon des concessions funéraires, dès lors que le présent litige ne porte pas sur l'abandon d'une concession, mais sur celui d'une sépulture ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'autorité municipale a informé la population à partir du 9 octobre 2000, par six avis d'insertion dans la presse locale et par voie d'affichage notamment, à la mairie et dans l'enceinte du cimetière, de la mise en oeuvre de la procédure de reprise de tombes dans le cimetière communal, qui a ultérieurement fait l'objet de la mesure fixée par l'arrêté du 13 novembre 2001 susmentionné ; que Mme X qui, lors du dépôt de sa plainte le 6 janvier 2003, avait expressément reconnu avoir pris connaissance dudit arrêté, n'a pris aucune disposition en vue de sauvegarder la sépulture en cause, édifiée sur un emplacement du terrain commun du cimetière ; qu'elle n'a pas davantage pris de dispositions pour obtenir la restitution du monument et des éléments funéraires à la suite de l'intervention de l'arrêté municipal du 13 novembre 2001 alors, pourtant, que les opérations de reprise ne se sont déroulées qu'un an plus tard ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Sauveur-Lendelin a pu légalement, conformément aux prescriptions dudit arrêté, disposer de la sépulture en cause, de même que des matériaux et des ornements qu'elle comportait et opposer à la requérante la décision de refus contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Saint-Sauveur-Lendelin sur sa demande du 11 mai 2005 tendant au maintien d'une sépulture et à la restitution d'un monument funéraire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Sauveur-Lendelin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Sauveur-Lendelin la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-Lendelin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gisèle X et à la commune de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.




N° 07NT01321
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