Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 24/07/2008, 08DA00405, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 mars 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 5 mars 2008, présentée pour la VILLE DE ROUEN, représentée par son maire dûment habilité, par la SCP Carbonnier Lamaze Rasle ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702737, en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, sur déféré du préfet de la Seine-Maritime, annulé sa délibération, en date du 19 octobre 2007, par laquelle le conseil municipal a autorisé la restitution de la tête maori détenue dans les collections du muséum d'histoire naturelle, d'ethnographie et de préhistoire de la ville à la Nouvelle-Zélande ainsi que la signature de l'accord formalisant les conditions de cette restitution entre la ville de Rouen et le musée Te Papa de Nouvelle-Zélande ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le jugement est irrégulier comme ne comportant pas, dans ses visas, l'analyse, même résumée, des moyens développés par le préfet et par la ville dans leurs écritures en demande et en défense ; que le motif retenu par le Tribunal pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée, est entaché d'erreur de droit ; qu'elle soutient qu'en application de l'article 16-1 du code civil, des restes humains, dont le retour est réclamé pour être inhumés, ne peuvent en aucune manière être considérés comme susceptibles d'appropriation privée comme publique ; que le principe de la dignité de la personne humaine qui prolonge par delà la mort les droits du défunt sur son corps s'oppose à ce que des éléments du corps humain puissent être classés comme éléments des collections des musées de France ; que les dispositions de l'article 16-1 du code civil l'emportent sur celle du code du patrimoine ; qu'elles ne prohibent pas seulement l'appropriation à des fins mercantiles mais toute forme d'appropriation privée ou publique ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 451-5 du code du patrimoine n'ont pas été méconnues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'avis de mise en demeure en date du 14 mars 2008 adressé à au conseil de la VILLE DE ROUEN en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative de produire le mémoire complémentaire annoncé dans un délai de quinze jours et l'avis de réception postale de cette mise en demeure reçu le 20 mars 2008 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 4 avril 2008, présenté pour la VILLE DE ROUEN qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la somme réclamée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 500 euros ; qu'elle confirme ses précédentes écritures et fait, en outre, valoir que l'article 16-1 du code civil ne s'applique pas uniquement en cas de trafic d'organes mais également aux dépouilles de personnes décédées ; que la loi
n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud ne remet pas en cause la position de la ville ; que l'article 16-1 du code civil pose une interdiction générale et absolue de constitution de droits patrimoniaux qu'ils soient privés ou publics sur le corps humain ou l'un quelconque de ses éléments que la personne soit vivante ou décédée ; qu'elle régit sans rétroactivité les conséquences des situations passées ; que le bon sens commande seulement que la jurisprudence établisse des distinctions selon l'état des restes humains en vertu des critères tirés de l'ancienneté de ceux-ci, de leur intérêt et de l'absence de revendication actuelle et légitime ; que ces critères appliqués en l'espèce plaident en faveur d'une restitution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2008 par télécopie et en original le 9 mai 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête et soutient que le Tribunal a procédé à un examen approfondi des mémoires déposés ; que le défaut de visa allégué ne porte que sur une erreur matérielle sans influence ; que son déféré n'était pas tardif ; que la position adoptée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pu constituer un feu vert à la restitution ; que le ministère de la Culture s'y est toujours opposé ; que la tête Maori fait partie des collections du Muséum d'histoire naturelle de la VILLE DE ROUEN ; que les biens des musées de France sont soumis dans leur ensemble à la procédure de déclassement instituée par les dispositions du code du patrimoine ; que la délibération attaquée ne pouvait être prise que sur avis conforme de la commission scientifique nationale des collections des musées de France ; que faute d'avoir respecté cette procédure, la délibération est entachée d'un vice de procédure ; que s'il ressort des dispositions de l'article 16-1 du code civil que la loi vise à interdire toutes les formes de commerce de et autour du corps humain, le législateur n'a en revanche jamais envisagé de régir la détention par les musées de restes plus ou moins anciens ayant une valeur scientifique ou artistique ; que le précédent dit de la Venus hottentote confirme cette position ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2008 par télécopie et en original le 30 juin 2008, présenté pour la VILLE DE ROUEN qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, MM. Jean-Claude Stortz, Marc Estève et Antoine Mendras, présidents de chambre et M. Olivier Yeznikian, président-assesseur :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Mme Hélène X, conservateur général du patrimoine, conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie et de Mme Nathalie Y, chef du service juridique à la direction des musées de France, toutes deux mandatées par M. Michel Z, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement contient le visa et l'analyse de la demande et des mémoires des parties ; que, par suite, ledit jugement n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative selon lesquelles la décision contient l'analyse des conclusions et mémoires, et n'est pas, dès lors, entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que selon l'article L. 1 du code du patrimoine : Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ; que l'article L. 111-1 du même code prévoit que : Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, (...) sont considérés comme trésors nationaux ; qu'aux termes de l'article L. 442-1 dudit code : Les musées de France ont pour missions permanentes de : / a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; / b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; / c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; / d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion ; que selon l'article L. 451-3 : Les collections des musées de France sont imprescriptibles et selon l'article L. 451-4 : Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. (...) ; qu'en application de l'article L. 451-5 : Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. / Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

Considérant que le muséum d'histoire naturelle, d'ethnographie et de préhistoire de la VILLE DE ROUEN a reçu l'appellation de Musée de France et contient dans ses collections, et depuis 1996 au sein des réserves, une tête dite Maori naturalisée et comportant des tatouages rituels, qui lui a été donnée en 1875 par M. Drouet ; que, par délibération du 19 octobre 2007, le conseil municipal de la VILLE DE ROUEN a décidé d'autoriser, en vue de son inhumation selon les rites ancestraux, la restitution de la tête Maori à la Nouvelle-Zélande ainsi que la signature de l'accord formalisant les conditions de cette restitution entre la VILLE DE ROUEN et le musée Te Papa à Wellington chargé de l'identification de la tribu d'origine et, à défaut, de l'inhumation dans la zone sacrée spécialement aménagée à cet effet au sein de ce musée ; qu'il est constant que ce bien, pour lequel l'avis conforme de la commission scientifique nationale des collections des musées de France n'avait été ni obtenu ni même sollicité, n'avait fait, en outre, préalablement à la délibération, l'objet d'aucun déclassement, contrairement aux dispositions de l'article L. 451-5 du code du patrimoine ;

Considérant que, pour se soustraire à la mise en oeuvre des dispositions précitées du code du patrimoine, la VILLE DE ROUEN s'est explicitement fondée sur l'article 16-1 du code civil issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, selon lequel : Chacun a droit au respect de son corps. / Le corps humain est inviolable. / Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ; qu'en outre, en application de l'article 16-5 du même code : Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ; que, toutefois, les dispositions sus-rappelées du code du patrimoine, qui rendent inaliénables les biens d'une personne publique constituant une collection des musées de France, placent ces biens sous un régime de protection particulière distinct du droit patrimonial énoncé à l'article 16-1 du code civil ; que, dès lors, ledit article n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice d'un régime de domanialité publique sur un reste humain en application des dispositions du code du patrimoine et n'impliquant pas, au demeurant, par lui-même, la restitution de la tête Maori à la Nouvelle-Zélande, la VILLE DE ROUEN n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait autoriser la restitution de ce bien sans respecter la procédure de déclassement prévue par l'article L. 451-5 du code du patrimoine ;




Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE ROUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de sa délibération du 19 octobre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la VILLE DE ROUEN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE DE ROUEN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE ROUEN et au préfet de la Seine-Maritime.
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N°08DA00405



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