COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00411, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 09/07/2008, 08LY00411, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - Juge unique - 4ème chambre
- N° 08LY00411
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
09 juillet 2008
- Rapporteur
- M. Emmanuel du BESSET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 2008, présentée pour le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE ;
Le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800167 en date du 21 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le maintien en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4, alors en vigueur, du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. (...) » ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date, à laquelle le PREFET DE SAONE ET LOIRE a décidé sa reconduite à la frontière, Mme X, qui, de nationalité bulgare, n'était pas soumise à l'obligation de visa, s'était maintenue en France pendant une période supérieure à trois mois ; que, d'autre part, la seule circonstance qu'elle se livrait habituellement à la prostitution à proximité d'une voie à grande circulation ne saurait caractériser un comportement constituant une menace pour l'ordre public au sens du 8° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'enfin l'activité qu'elle exerçait n'était pas une activité salariée ; qu'ainsi Mme X n'était pas dans un des cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider qu'un étranger pourra être reconduit à la frontière ;
Considérant, en second lieu, que le PREFET DE SAONE ET LOIRE ne saurait soutenir utilement ni qu'il aurait pu être fait application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, si elles permettent d'obliger un étranger à quitter le territoire français, ne peuvent fonder un arrêté de reconduite à la frontière, ni qu'une mesure d'éloignement était justifiée en l'espèce par la nécessité de faire prévaloir le respect de la personne humaine, aucun texte ne prévoyant qu'une telle mesure puisse être prise à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le maintien en rétention administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE est rejetée.
1
2
N° 08LY00411
Le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800167 en date du 21 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le maintien en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4, alors en vigueur, du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. (...) » ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date, à laquelle le PREFET DE SAONE ET LOIRE a décidé sa reconduite à la frontière, Mme X, qui, de nationalité bulgare, n'était pas soumise à l'obligation de visa, s'était maintenue en France pendant une période supérieure à trois mois ; que, d'autre part, la seule circonstance qu'elle se livrait habituellement à la prostitution à proximité d'une voie à grande circulation ne saurait caractériser un comportement constituant une menace pour l'ordre public au sens du 8° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'enfin l'activité qu'elle exerçait n'était pas une activité salariée ; qu'ainsi Mme X n'était pas dans un des cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider qu'un étranger pourra être reconduit à la frontière ;
Considérant, en second lieu, que le PREFET DE SAONE ET LOIRE ne saurait soutenir utilement ni qu'il aurait pu être fait application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, si elles permettent d'obliger un étranger à quitter le territoire français, ne peuvent fonder un arrêté de reconduite à la frontière, ni qu'une mesure d'éloignement était justifiée en l'espèce par la nécessité de faire prévaloir le respect de la personne humaine, aucun texte ne prévoyant qu'une telle mesure puisse être prise à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le maintien en rétention administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE est rejetée.
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N° 08LY00411