Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 03/06/2008, 06PA03931, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me Aurenche ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 0420132/5 du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 253 190,49 euros et de 10 000 euros, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 4 juin 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice financier et moral subi faute d'avoir été nommé dans le corps des conservateurs de bibliothèque à l'issue de la session 2002 du recrutement par concours interne ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation et de produire les procès verbaux signés des concours internes de recrutement des conservateurs de bibliothèque organisés en 2002 et 2003 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire les procès verbaux datés et signés par l'ensemble des membres du jury concernant les candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire des concours concernés et de ceux décidant de l'admission définitive des candidats retenus sur la liste complémentaire ; 3°) de lui donner acte qu'en cas de production, il se réserve soit de reprendre sa demande d'indemnisation initiale, soit de la modifier ; 4°) de lui donner acte qu'en cas de refus, la décision du ministre est discriminatoire et que les conséquences matérielles et morales doivent en être réparées ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 253 190,49 euros et de 10 000 euros, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 4 juin 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice financier et moral subi faute d'avoir été nommé dans le corps des conservateurs de bibliothèque à l'issue de la session 2002 du recrutement par concours interne ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, pour M. X, - les observations de Me Labussiere BuissonX, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, assistant des bibliothèques dans le cadre d'un emploi réservé, s'est présenté aux épreuves du concours interne de conservateur des bibliothèques organisé au titre de l'année 2002 ; qu'à l'issue des épreuves d'admission, il a été inscrit en septième et dernière position sur la liste complémentaire établie le 4 octobre 2002 ; qu'il fait appel du jugement du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 253 190,49 euros et de 10 000 euros, lesdites sommes devant être assorties des intérêts à compter du 4 juin 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi, faute d'avoir été nommé dans le corps des conservateurs de bibliothèque à l'issue du recrutement précité ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'eu égard au pouvoir propre conféré au juge dans la conduite de l'instruction, il lui appartient d'apprécier s'il convient, le cas échéant, de faire suite aux mesures sollicitées par l'une des parties à l'instance ; qu'eu égard à l'objet de la demande présentée par M. X et aux motifs mêmes retenus par les premiers juges pour y statuer, le Tribunal administratif de Paris en n'ordonnant pas au ministre défendeur de produire les procès verbaux signés des concours internes de recrutement des conservateurs de bibliothèque organisés en 2002 et 2003, n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fait obstacle au règlement de l'ensemble du litige ; que, par suite, ledit jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emploi survenant dans l'intervalle de deux concours [ ... ] La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire. Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire ... » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les candidats inscrits sur la liste complémentaire ne sont pas dans la même situation que les candidats admis sur la liste principale ; que la circonstance que M. X a été inscrit sur la liste complémentaire établie par le jury à l'issue des épreuves du concours interne de conservateur des bibliothèques organisée au titre de la session 2002, ne lui donnait aucun droit à une nomination dans ce corps mais seulement vocation à y être nommé, et à condition, du reste, ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'administration ait besoin de recourir à la liste complémentaire et, dans ce cas, dans l'ordre de cette liste ; qu'en outre, compte tenu de son rang de classement sur la liste complémentaire arrêtée par le jury, M. X qui ne soutient pas que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche n'aurait pas respecté l'ordre fixé par la liste en procédant à la nomination des quatre premiers inscrits de la liste complémentaire du concours organisé en 2002, n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer une discrimination à son encontre en tant que travailleur handicapé dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que les lauréats inscrits en 5ème et 6ème position sur ladite liste, ont été admis au concours interne de la session suivante organisée au titre de l'année 2003 et n'ont pas été nommés conservateurs des bibliothèques stagiaires au 1er janvier 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par le requérant en vue d'obtenir la production des procès verbaux datés et signés par l'ensemble des membres du jury, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant enfin qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à une action contentieuse éventuelle ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X n'implique aucune mesure d'exécution en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions tendant à enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03931


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