COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Formation plenière, 26/06/2007, 05LY01861

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Christian X, domicilié au ..., par Me Athenosy (CEJEF-ALEXEN) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401819, en date du 20 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - les observations de Me Fejoz, représentant M. X, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction alors applicable, « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci (…) sont couvertes par le secret professionnel » ; Considérant que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, saisi chez M. X une note d'un cabinet d'avocat, exposant un montage ayant pour objet de permettre le rapatriement de sommes détenues à l'étranger, afin qu'elles soient investies dans l'acquisition et la restauration d'un château, pour les besoins d'une activité d'exploitation de restaurant et de discothèque, sans que l'origine réelle des fonds ne soit connue ; qu'elle a constaté que la situation familiale et les activités professionnelles évoquées étaient très précisément celles de M. X, et que les différentes sociétés constituées par M. X, ainsi que les diverses sociétés associées aux opérations de celui-ci, correspondaient à l'application très précise des préconisations de cette note ; que l'administration, sur avis conforme du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a, dans ces conditions, estimé que la constitution des sociétés susmentionnées constituait un montage ayant pour unique objet de permettre à M. X de rapatrier, en franchise d'impôts, des sommes non déclarées placées à l'étranger ; qu'elle a en conséquence imposé ces sommes sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, les droits correspondants étant assortis, outre l'intérêt de retard, de la majoration pour abus de droit de l'article 1729 du même code, ainsi que de la majoration de l'article 1759 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la note d'un cabinet d'avocat saisie chez M. X, alors même qu'elle était formellement adressée au comptable de celui-ci et que son nom n'y était pas expressément indiqué, doit, eu égard notamment à l'exacte coïncidence des situations familiales et professionnelles évoquées, être regardée comme une consultation rédigée par les avocats signataires et qui lui était destinée, au sens des dispositions précitées de la loi de 1971 ; qu'elle était ainsi couverte par le secret professionnel en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 ; que, dès lors que les redressements litigieux se fondent sur les éléments contenus dans cette note, M. X est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 septembre 2005 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY01861


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