Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21/03/2008, 288839, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21/03/2008, 288839, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies
- N° 288839
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 mars 2008
- Président
- M. Daël
- Rapporteur
- M. Jérôme Michel
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 2 janvier 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour l'ASSOCIATION ESSOR 93 dont le siège social est situé 25, allée de l'Eglise au Raincy (93340) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 5 décembre 2005 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2006, présentés pour l'ASSOCIATION ESSOR 93 ; l'ASSOCIATION ESSOR 93 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION ESSOR 93,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION ESSOR 93 qui a pour objet statutaire de faciliter aux jeunes en difficultés âgés de 18 à 25 ans, aux pupilles de l'Etat, aux anciens pupilles de l'Etat, aux majeurs confiés ou ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis, leur insertion scolaire, sociale, professionnelle, l'accès au logement, à leurs droits, à la santé et au statut de citoyen à part entière a conclu une convention avec l'Etat le 28 juin 1996, sur le fondement des dispositions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de recevoir des aides publiques subordonnées, notamment, à son engagement d'accueillir à titre temporaire des personnes ou des familles défavorisées qui se trouvent sans domicile ou nécessitent un accueil temporaire dans les locaux dont elle dispose ou qu'elle mobilise auprès de bailleurs privés ou publics ou de gérants d'hôtels meublés ; que, dans ce cadre, l'ASSOCIATION ESSOR 93 a attribué à des personnes défavorisées avec lesquelles elle a conclu des contrats d'hébergement deux logements situés sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil ; que l'ASSOCIATION ESSOR 93 se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 11 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts : Sont dégrevés d'office... : 2°) les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement... ; que ces dispositions réservent le dégrèvement qu'elles prévoient aux personnes répondant aux critères tirés de la non-lucrativité, du conventionnement ou de l'agrément et du mode d'occupation des logements qu'elles doivent louer et mettre à disposition des personnes défavorisées par une sous-location ou attribution temporaire ; que pour l'application de ces dispositions, l'administration ne peut refuser le dégrèvement d'office qu'elles instituent en se fondant sur la seule durée effective d'occupation des logements par les personnes visées, laquelle peut être variable selon les modalités d'intervention des organismes concernés et les finalités qu'ils poursuivent ;
Considérant, par suite, qu'en opposant à l'ASSOCIATION ESSOR 93 les énonciations de l'instruction 6-D-3-99 du 7 juillet 1999 prise pour l'application des dispositions précitées de l'article 1414-II du code général des impôts, au demeurant, et en tout état de cause, non publiée au Journal officiel de la République française, par laquelle l'administration indique que le caractère temporaire de l'occupation d'un logement par une personne s'entend, à titre de règle pratique, d'une durée n'excédant pas une période consécutive de six mois, pour juger que l'occupation des logements litigieux pendant plus de six mois par les mêmes personnes justifiait le refus de dégrèvement de la taxe d'habitation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ASSOCIATION ESSOR 93 est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'administration ne pouvait se fonder sur la seule durée effective d'occupation des deux logements situés respectivement 6, allée Eole et 23, allée Arc-en-Ciel au Blanc-Mesnil par les personnes à qui l'ASSOCIATION ESSOR 93 les avait attribués pour refuser le dégrèvement d'office de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle avait droit sur le fondement du 2° du II de l'article 1414 précité du code général des impôts, dès lors que ces logements mis à disposition pour une durée d'un mois renouvelable avec une durée maximale de deux ans sont attribués à titre temporaire à des personnes en difficulté afin de leur permettre de retrouver des conditions d'emploi et de ressources leur permettant d'accéder ultérieurement au marché locatif dans les conditions du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ESSOR 93 est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : L'ASSOCIATION ESSOR 93 est déchargée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ESSOR 93 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 5 décembre 2005 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2006, présentés pour l'ASSOCIATION ESSOR 93 ; l'ASSOCIATION ESSOR 93 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION ESSOR 93,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION ESSOR 93 qui a pour objet statutaire de faciliter aux jeunes en difficultés âgés de 18 à 25 ans, aux pupilles de l'Etat, aux anciens pupilles de l'Etat, aux majeurs confiés ou ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis, leur insertion scolaire, sociale, professionnelle, l'accès au logement, à leurs droits, à la santé et au statut de citoyen à part entière a conclu une convention avec l'Etat le 28 juin 1996, sur le fondement des dispositions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de recevoir des aides publiques subordonnées, notamment, à son engagement d'accueillir à titre temporaire des personnes ou des familles défavorisées qui se trouvent sans domicile ou nécessitent un accueil temporaire dans les locaux dont elle dispose ou qu'elle mobilise auprès de bailleurs privés ou publics ou de gérants d'hôtels meublés ; que, dans ce cadre, l'ASSOCIATION ESSOR 93 a attribué à des personnes défavorisées avec lesquelles elle a conclu des contrats d'hébergement deux logements situés sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil ; que l'ASSOCIATION ESSOR 93 se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 11 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts : Sont dégrevés d'office... : 2°) les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement... ; que ces dispositions réservent le dégrèvement qu'elles prévoient aux personnes répondant aux critères tirés de la non-lucrativité, du conventionnement ou de l'agrément et du mode d'occupation des logements qu'elles doivent louer et mettre à disposition des personnes défavorisées par une sous-location ou attribution temporaire ; que pour l'application de ces dispositions, l'administration ne peut refuser le dégrèvement d'office qu'elles instituent en se fondant sur la seule durée effective d'occupation des logements par les personnes visées, laquelle peut être variable selon les modalités d'intervention des organismes concernés et les finalités qu'ils poursuivent ;
Considérant, par suite, qu'en opposant à l'ASSOCIATION ESSOR 93 les énonciations de l'instruction 6-D-3-99 du 7 juillet 1999 prise pour l'application des dispositions précitées de l'article 1414-II du code général des impôts, au demeurant, et en tout état de cause, non publiée au Journal officiel de la République française, par laquelle l'administration indique que le caractère temporaire de l'occupation d'un logement par une personne s'entend, à titre de règle pratique, d'une durée n'excédant pas une période consécutive de six mois, pour juger que l'occupation des logements litigieux pendant plus de six mois par les mêmes personnes justifiait le refus de dégrèvement de la taxe d'habitation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ASSOCIATION ESSOR 93 est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'administration ne pouvait se fonder sur la seule durée effective d'occupation des deux logements situés respectivement 6, allée Eole et 23, allée Arc-en-Ciel au Blanc-Mesnil par les personnes à qui l'ASSOCIATION ESSOR 93 les avait attribués pour refuser le dégrèvement d'office de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle avait droit sur le fondement du 2° du II de l'article 1414 précité du code général des impôts, dès lors que ces logements mis à disposition pour une durée d'un mois renouvelable avec une durée maximale de deux ans sont attribués à titre temporaire à des personnes en difficulté afin de leur permettre de retrouver des conditions d'emploi et de ressources leur permettant d'accéder ultérieurement au marché locatif dans les conditions du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ESSOR 93 est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : L'ASSOCIATION ESSOR 93 est déchargée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ESSOR 93 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.