Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2008, 07NC00335, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION COULEURS GAIES, dont le siège est 31 rue des Tanneurs à Metz (57000), par la SCP d'avocats Pluchon-Maas et Geny-la-Rocca ; l'ASSOCIATION COULEURS GAIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500911 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par le décret du 6 novembre 1992, relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal s'en est tenu à une lecture abstraite de l'objet de l'association et a ainsi dénaturé les faits ; - le tribunal ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, estimer que l'association défendait pour partie l'intérêt général et lui refuser le bénéfice de l'agrément prévu par le décret du 6 novembre 1992 ; - l'association a bien pour objet la défense de l'intérêt général ; - le refus d'agrément est constitutif d'une rupture d'égalité ; - les autres motifs invoqués par le recteur pour refuser l'agrément sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; - la vérification de l'intérêt général des activités proposées par l'association doit s'apprécier essentiellement au regard de ses statuts ; - l'association ne peut utilement invoquer l'agrément dont bénéficie une association comparable pour soutenir que l'agrément aurait dû lui être délivré ; - le motif tiré de l'absence d'intérêt général des services rendus par l'association suffit à justifier légalement le refus d'agrément ; - le recteur a pu légalement considérer que le projet de l'association ne satisfaisait pas au critère de qualité exigé ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2008, présenté pour la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (Halde), représentée par son président, par Me Olszowiak, avocat ; la Halde conclut à l'annulation du jugement attaqué ; elle soutient que : - le juge est tenu d'assurer l'effectivité de la protection contre les discriminations dont bénéficient les intervenants extérieurs à l'éducation nationale dans les mesures où ces interventions, pour y mener des activités éducatives, relèvent du champ d'application de la directive 2000/78/CE ; - l'examen du dossier présenté par l'association présente, tant en termes de délai que de procédure, un caractère anormal traduisant une différence de traitement ; - la défense des homosexuels poursuit un objectif d'intérêt général ; - les autres associations ayant obtenu un agrément ne présentaient pas, en termes de qualité, des garanties supérieures à celles de l'association requérante ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité, ensemble le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité notamment son article 9 ; Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ; Vu la directive 2000/78/CE Vu le décret n 92-1200 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Desramé, président de chambre, - les observations de Me Pluchon, avocat de l'ASSOCIATION COULEURS GAIES, et de Me Olszowiak, avocat de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité, - et les conclusions de Collier , commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1992 susvisé : « Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; 2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; 3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative. » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « L'agrément intervient après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination. » ; et qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : « Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté. / Ce dossier est soumis pour avis (…) au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public visés au titre II du présent décret. / La décision accordant l'agrément est prise (…) par arrêté (…) du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée. (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION COULEURS GAIES a pour but : « de permettre l'expression de l'homosexualité chez les personnes concernées en leur permettant de sortir de l'isolement, d'aider les personnes homosexuelles à assumer leur différence dans la société par le dialogue avec d'autres homosexuels (information, rencontres, …), d'agir en faveur de la reconnaissance du droit des personnes homosexuelles (répondre aux actes et propos caractérisant l'homophobie, lutter contre les préjugés, l'intolérance, …), répondre aux demandes du public sur les questions liées à l'homosexualité (presse, parents, …), l'attachement au respect de l'égalité des chances dans la défense de l'intégration sociale des minorités. » ; Considérant que la lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'homophobie, même si elle ne vise qu'une partie des personnes vivant sur le territoire national, poursuit un objectif d'intérêt général consacré par la loi, notamment les lois des 16 novembre 2001 et 30 décembre 2004 susvisées ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a, pour rejeter la demande de l'association requérante, estimé qu'elle ne présentait pas un caractère d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 ; Considérant, toutefois, que le recteur a également motivé sa décision par le fait que la démarche pédagogique proposée ne répondait pas au critère de qualité exigé par le décret ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la mallette « vivre ses différences, lutter contre l'homophobie », sur laquelle repose la démarche pédagogique proposée, a bénéficié, pour sa mise au point, du soutien des pouvoirs publics dont la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, et a fait l'objet d'une expérimentation de deux ans dans des établissements scolaires ; qu'elle a enfin été récompensée par un prix « de la solidarité associative » attribué conjointement par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et l'association « Jeunesse au plein air »; que c'est, dès lors, par suite d'une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce que le recteur a pu estimer que le projet de l'association requérante ne satisfaisait pas au critère de qualité exigé par les textes ; Considérant, enfin, que la décision litigieuse est également motivée par la considération que « l'orientation sexuelle, comme l'appartenance politique ou confessionnelle, relève d'un choix personnel et privé. Son expression n'est pas compatible avec le principe de neutralité qui régit le service public d'éducation » ; Considérant qu'une éducation à la sexualité est dispensée dans les établissements scolaires ; que diverses circulaires du ministre de l'éducation nationale dont la circulaire 2001-45 du 21 novembre 2001 relèvent que la lutte contre l'homophobie, les injures sexistes, le machisme constituent des « axes forts des actions qui doivent être menées dans les établissements scolaires » ; que l'association requérante, qui a déjà reçu l'agrément « jeunesse et éducation populaire », s'est engagée à respecter le principe de neutralité et à ne faire aucun prosélytisme ; que l'article 2 de ses statuts mentionne d'ailleurs expressément qu'elle ne poursuit aucun but politique, lucratif ou religieux ; qu'il s'ensuit que le recteur de l'académie de Nancy-Metz ne pouvait pas davantage légalement refuser l'agrément sollicité au motif que l'action menée par l'association requérante contreviendrait au principe de neutralité de l'enseignement public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se demander si l'attitude du rectorat caractérise une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle contraire à l'article 2 de la directive 2000/78/CE, que l'ASSOCIATION COULEURS GAIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par le décret du 6 novembre 1992 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; Considérant que la présente décision, qui annule le refus d'agrément opposé à l'association requérante n'implique pas, nécessairement, en dépit de l'erreur manifeste d'appréciation dont ce refus était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entaché, que le recteur fasse droit à la demande de délivrance de l'agrément ; que, toutefois, elle implique que l'administration procède à une nouvelle instruction de cette demande en tenant compte des motifs de la présente décision et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande ; que, par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder à un nouvel examen de la demande de l'association dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION COULEURS GAIES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 décembre 2006, ensemble la décision de refus d'agrément du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 4 mars 2005, sont annulés . Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément de l'ASSOCIATION COULEURS GAIES dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION COULEURS GAIES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COULEURS GAIES et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information à la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité. 5 N° 07NC00335


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