Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 06VE00383, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 06VE00383, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre
- N° 06VE00383
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
13 décembre 2007
- Président
- Mme ROBERT
- Rapporteur
- M. Thierry BRUAND
- Avocat(s)
- MANDICAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Gérard X, demeurant ..., par Me Mandicas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301667 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Livry-Gargan a modifié l'article 27 de son règlement intérieur ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Il soutient qu'il n'appartient plus à la majorité municipale et a droit dans le bulletin municipal à un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que la représentativité des conseillers municipaux doit s'apprécier au regard de leur appartenance aux listes électorales alors que la notion de liste ne figure pas dans le texte de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de M. Bruand, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur» ; que pour l'application de cet article le conseil municipal de Livry-Gargan a, par délibération du 27 février 2003, modifié l'article 27 de son règlement intérieur en prévoyant de réserver une page du journal municipal à l'expression des différentes listes ayant obtenu des élus lors des élections municipales de mars 2001 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en oeuvre du droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ; que les conseillers municipaux tenant de leur qualité de membres de l'assemblée municipale le droit de s'exprimer sur les affaires de la commune, tout élu doit être regardé comme n'appartenant pas à la majorité municipale au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il exprime publiquement sa volonté, par delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer de façon pérenne dans l'opposition ; qu'enfin l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle de juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti ;
Considérant qu'en décidant d'attribuer le droit d'expression dans le journal municipal des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale en fonction de leur appartenance aux listes ayant obtenu des élus lors des dernières élections municipales, le conseil municipal de Livry-Gargan a retenu des modalités d'accès au journal municipal nécessairement intangibles pendant toute la durée du mandat du conseil municipal, puisque fondées sur les résultats du scrutin, qui ne permettent pas de tenir compte des évolutions pouvant intervenir en cours de mandat entre majorité et opposition au sein du conseil municipal ; que dans ces conditions, en organisant l'accès au journal municipal sur le seul critère du résultat des dernières élections municipales, le conseil municipal de Livry-Gargan a porté atteinte au droit général d'expression des élus locaux sur les affaires de la commune ; que dès lors M. X, qui a été élu conseiller municipal de la commune de Livry-Gargan sur la liste majoritaire « Pour Livry-Gargan en toute confiance» puis a démissionné le 20 juin 2002 du groupe correspondant et s'en est publiquement désolidarisé, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Livry-Gargan ; que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 décembre 2005 et de la délibération du 27 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Livry-Gargan a modifié l'article 27 de son règlement intérieur et réservé une page du journal municipal à l'expression des différentes listes ayant obtenu des élus lors des élections municipales de mars 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Livry-Gargan, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 décembre 2005 et la délibération du 27 février 2003 du conseil municipal de Livry-Gargan sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Livry-Gargan sont rejetées.
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