Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/11/2007, 296115

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 296115, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUHAEUSEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUHAEUSEL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé le jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. Christian A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2003 du maire de Neuhaeusel prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, et d'autre part, a annulé cet arrêté ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 306419, la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NEUHAEUSEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUHAEUSEL demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE NEUHAEUSEL et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE NEUHAEUSEL tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent d'entretien de la COMMUNE DE NEUHAEUSEL, a été placé en congé de maladie, puis en congé de longue maladie, à la suite d'un accident survenu le 4 mars 2000 et reconnu imputable au service ; que, par deux avis des 20 décembre 2001 et 24 janvier 2002, le comité médical a recommandé que l'intéressé reprenne son activité à partir du 2 mai 2002 sous forme d'un mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé ; que, toutefois, M. A n'a pas repris son activité à cette date et a adressé au maire de Neuhaeusel de nouveaux certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail ; que le comité médical, saisi par le maire sur le bien-fondé de ces arrêts de travail, a émis un nouvel avis, le 23 janvier 2003, après avoir consulté un expert agréé, aux termes duquel les arrêts de travail postérieurs au 2 mai 2002 n'étaient pas justifiés par l'état de santé de l'intéressé et a recommandé à nouveau sa réintégration dans les conditions exposées dans ses précédents avis ; que, par lettre du 31 janvier 2003, le maire de Neuhaeusel a invité M. A à reprendre son travail le 3 février 2003 sous forme d'un mi-temps thérapeutique ; que M. A n'ayant pas repris son travail à cette date, le maire l'a mis en demeure, par lettre du 6 février 2003, de reprendre son travail le 11 février, en précisant qu'il bénéficierait du poste aménagé et du mi-temps thérapeutique préconisés par le comité médical ; que, le 11 février, le maire a adressé à M. A une dernière mise en demeure de reprendre le travail le 13 février, en précisant qu'à défaut, il s'exposait à une radiation des cadres pour abandon de poste ; que M. A n'ayant pas repris le travail, le maire a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste par arrêté du 13 février 2003 ; que, par un jugement du 1er juin 2004, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, saisie par M. A, la cour administrative d'appel de Nancy a, par l'arrêt attaqué, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du maire de Neuhaeusel du 13 février 2003 ; Considérant que la dernière mise en demeure du 11 février 2003 enjoignait à M. A de reprendre le travail sur un poste aménagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, faute de quoi sa radiation des cadres pour abandon de poste serait prononcée ; que l'absence de précision donnée préalablement à M. A sur les tâches que comportait son emploi ne l'a pas mis dans l'impossibilité de se présenter sur son lieu de travail ; qu'en refusant de déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées, M. A a abandonné son poste et rompu, de son propre fait, le lien qui l'unissait au service ; qu'il en résulte qu'en annulant l'arrêté du 13 février 2003 au motif que le maire n'avait pas préalablement précisé à M. A les caractéristiques de son emploi, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE NEUHAEUSEL est, par suite, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés, d'une part, de ce que le comité médical départemental n'aurait pas été consulté sur la réintégration de M. A à l'issue de son congé de longue maladie et sur l'aménagement de ses conditions de travail, et d'autre part, de ce que sa reprise de fonctions n'aurait pas été précédée par la reconnaissance de son aptitude après examen par un spécialiste agréé et par un avis favorable du comité médical, en méconnaissance des prescriptions du c) et du d) de l'article 4 et de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, manquent en tout état de cause en fait ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'absence de précision donnée préalablement à M. A sur les tâches que comportait son emploi ne l'a pas mis dans l'impossibilité de se présenter sur son lieu de travail et qu'ainsi, en refusant de déférer à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 11 février 2003 de reprendre le travail sur un poste aménagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, l'intéressé a abandonné son poste et rompu, de son propre fait, le lien qui l'unissait au service ; que son comportement était dès lors constitutif d'un abandon de poste justifiant sa radiation des cadres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Neuhaeusel du 13 février 2003 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué : Considérant que la présente décision se prononce sur la requête de la COMMUNE DE NEUHAEUSEL tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er juin 2006 ; que, par suite, la requête de la commune tendant au sursis à l'exécution de cet arrêt est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE NEUHAEUSEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE NEUHAEUSEL tendant à ce que soit mise à la charge de M. A la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er juin 2006 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE NEUHAEUSEL est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 306419 de la COMMUNE DE NEUHAEUSEL. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUHAEUSEL et à M. Christian A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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