Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/11/2007, 288085, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/11/2007, 288085, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies
- N° 288085
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
26 novembre 2007
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. Patrick Quinqueton
- Avocat(s)
- SCP BOULLOCHE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 14 décembre 2005 et le 29 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IL PALAZZO, dont le siège est 55, rue Aristide Briand à Meaux (77109), représentée par son gérant ; la SOCIETE IL PALAZZO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2005 du tribunal administratif de Melun ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1991 à 1993 et de la période du 28 juin 1990 au 31 décembre 1993 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE IL PALAZZO,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 10 mars 2005, le tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à la demande de la SARL IL PALAZZO, qui lui avait été présentée au nom de la société par Me Garnier, mandataire-liquidateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 décembre 1997 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés respectivement au titre des exercices 1991 à 1993 et de la période du 28 juin 1990 au 31 décembre 1993 ; que, par une ordonnance en date du 3 novembre 2005, le président de la cinquième chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour tardiveté la requête, enregistrée le 17 juin 2005, contre le jugement du 10 mars 2005, présentée au nom de la société par Me Garnier, à qui ce jugement avait été notifié le 15 avril 2005 ; que la SARL IL PALAZZO se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 .... ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la notification à la SARL IL PALAZZO du jugement du tribunal administratif de Melun du 10 mars 2005 avait pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, être adressée au seul liquidateur de cette société, qui avait présenté la requête devant le tribunal administratif au nom de celle-ci, sans l'être également au gérant de la société, que, par suite, le délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du même code avait couru à compter de la date de la notification au liquidateur et que, dès lors, la requête d'appel, enregistrée après l'expiration de ce délai, était tardive et, ainsi, irrecevable, le président de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative que le délai de deux mois dont dispose chaque partie pour relever appel court à compter de la date à laquelle elle a reçu notification de la décision attaquée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une autre partie, en l'occurrence l'Etat, aurait reçu notification de la même décision à une date différente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IL PALAZZO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE IL PALAZZO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE IL PALAZZO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IL PALAZZO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2005 par laquelle le président de la 5ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2005 du tribunal administratif de Melun ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1991 à 1993 et de la période du 28 juin 1990 au 31 décembre 1993 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE IL PALAZZO,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 10 mars 2005, le tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à la demande de la SARL IL PALAZZO, qui lui avait été présentée au nom de la société par Me Garnier, mandataire-liquidateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 décembre 1997 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés respectivement au titre des exercices 1991 à 1993 et de la période du 28 juin 1990 au 31 décembre 1993 ; que, par une ordonnance en date du 3 novembre 2005, le président de la cinquième chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour tardiveté la requête, enregistrée le 17 juin 2005, contre le jugement du 10 mars 2005, présentée au nom de la société par Me Garnier, à qui ce jugement avait été notifié le 15 avril 2005 ; que la SARL IL PALAZZO se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 .... ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la notification à la SARL IL PALAZZO du jugement du tribunal administratif de Melun du 10 mars 2005 avait pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, être adressée au seul liquidateur de cette société, qui avait présenté la requête devant le tribunal administratif au nom de celle-ci, sans l'être également au gérant de la société, que, par suite, le délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du même code avait couru à compter de la date de la notification au liquidateur et que, dès lors, la requête d'appel, enregistrée après l'expiration de ce délai, était tardive et, ainsi, irrecevable, le président de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative que le délai de deux mois dont dispose chaque partie pour relever appel court à compter de la date à laquelle elle a reçu notification de la décision attaquée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une autre partie, en l'occurrence l'Etat, aurait reçu notification de la même décision à une date différente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IL PALAZZO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE IL PALAZZO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE IL PALAZZO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IL PALAZZO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.