Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31/10/2007, 302102, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31/10/2007, 302102, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies
- N° 302102
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
31 octobre 2007
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- Mme Caroline Martin
- Avocat(s)
- SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; FOUSSARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL OLIBRI, dont le siège social est 1, 2, 3 Port Saint-Laurent à Saint-Laurent-du-Var (06700), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL OLIBRI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 356 691 euros qui lui a été réclamée en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la restitution des sommes appréhendées d'un montant de 120 690, 05 euros ;
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SARL OLIBRI et de Me Foussard, avocat du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL OLIBRI demande l'annulation de l'ordonnance en date du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté comme dépourvue d'objet, et par suite irrecevable, sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur émis par le comptable des impôts de Cagnes-sur-Mer le 16 novembre 2006 pour avoir paiement d'une somme de 356 691 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le Crédit Agricole a reçu le 22 novembre 2006 notification de l'avis à tiers détenteur émis par le comptable le 16 novembre 2006 ; que, par suite, en jugeant qu'eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cet avis à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande de la société requérante le 17 janvier 2007, sans rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte, le juge des référés n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OLIBRI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes demandées par la SARL OLIBRI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL OLIBRI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL OLIBRI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.