Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/05/2007, 288519
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/05/2007, 288519
Conseil d'État - 10ème et 9ème sous-sections réunies
- N° 288519
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 mai 2007
- Président
- M. Delarue
- Rapporteur
- Mme Fabienne Lambolez
- Avocat(s)
- BROUCHOT ; RICARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2005 et 26 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI AGYR, dont le siège est 2, rue de Quiobert, La Govelle, à Batz-sur-mer (44740) ; la SCI AGYR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2001, notifiée le 5 juin suivant, du maire de Batz-sur-Mer ayant eu pour effet de retirer la décision implicite de non-opposition à la réalisation d'un mur coupe-vent née le 30 mai 2001 ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2003 et la décision du maire de Batz-sur-mer du 28 mai 2001 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SCI AGYR et de Me Ricard, avocat de la commune de Batz-sur-Mer,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI AGYR a déposé, le 29 mars 2001, une déclaration de travaux en vue de la réalisation d'un mur coupe-vent sur une parcelle lui appartenant bordant le rivage du site inscrit de la Grande Côte, à Batz-sur-Mer ; que le 30 mai 2001, est née une décision implicite de non-opposition ; que, toutefois, le maire a notifié à la SCI, le 5 juin 2001, une décision expresse d'opposition à la déclaration relative à l'édification du mur coupe-vent ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de la SCI AGYR tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du maire de Batz-sur-Mer notifiée le 5 juin 2001 ; que la SCI AGYR se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour du 30 juin 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ( ) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. /Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. / Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. ( ) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ( )» ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et les personnes intéressées doivent avoir au préalable été invitées à présenter leurs observations ; Considérant que si le maire a pris, dès le 28 mai 2001, avant l'expiration du délai de deux mois, une décision d'opposition à la déclaration, cette décision n'a été notifiée à la SCI requérante que le 5 juin 2001 ; qu'ainsi, le 30 mai, celle-ci était bénéficiaire d'une décision implicite de non-opposition aux travaux décrits dans sa déclaration ; que cette décision implicite avait créé des droits ; que, par suite, la décision expresse notifiée le 5 juin suivant ne peut s'analyser que comme une décision de retrait de la précédente décision implicite créatrice de droits ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit en rejetant le moyen tiré de ce que la décision de retrait aurait été prise selon une procédure irrégulière, faute pour le maire d'avoir invité la SCI AGYR à présenter des observations écrites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AGYR est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2005 ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel formé par la SCI AGYR ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la SCI AGYR ; Considérant que la lettre en date du 1er juin 2001 par laquelle la SCI AGYR a fait connaître au maire de Batz-sur-Mer qu'elle se considérait comme titulaire d'une décision implicite de non-opposition ne peut être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision expresse d'opposition en date du 28 mai, dont la lettre ne fait nullement mention et dont la SCI AGYR n'avait d'ailleurs pas encore reçu notification à cette date ; que cette décision, régulièrement notifiée le 5 juin, comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la demande d'annulation présentée le 20 septembre 2001 au tribunal administratif de Nantes était tardive ; que, par suite, la SCI AGYR n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI AGYR le versement à la commune de Batz-sur-Mer de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : La requête de la SCI AGYR devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la SCI AGYR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La SCI AGYR versera la somme de 2 000 euros à la commune de Batz-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI AGYR, à la commune de Batz-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI AGYR a déposé, le 29 mars 2001, une déclaration de travaux en vue de la réalisation d'un mur coupe-vent sur une parcelle lui appartenant bordant le rivage du site inscrit de la Grande Côte, à Batz-sur-Mer ; que le 30 mai 2001, est née une décision implicite de non-opposition ; que, toutefois, le maire a notifié à la SCI, le 5 juin 2001, une décision expresse d'opposition à la déclaration relative à l'édification du mur coupe-vent ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de la SCI AGYR tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du maire de Batz-sur-Mer notifiée le 5 juin 2001 ; que la SCI AGYR se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour du 30 juin 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ( ) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. /Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. / Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. ( ) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ( )» ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et les personnes intéressées doivent avoir au préalable été invitées à présenter leurs observations ; Considérant que si le maire a pris, dès le 28 mai 2001, avant l'expiration du délai de deux mois, une décision d'opposition à la déclaration, cette décision n'a été notifiée à la SCI requérante que le 5 juin 2001 ; qu'ainsi, le 30 mai, celle-ci était bénéficiaire d'une décision implicite de non-opposition aux travaux décrits dans sa déclaration ; que cette décision implicite avait créé des droits ; que, par suite, la décision expresse notifiée le 5 juin suivant ne peut s'analyser que comme une décision de retrait de la précédente décision implicite créatrice de droits ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit en rejetant le moyen tiré de ce que la décision de retrait aurait été prise selon une procédure irrégulière, faute pour le maire d'avoir invité la SCI AGYR à présenter des observations écrites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AGYR est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2005 ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel formé par la SCI AGYR ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la SCI AGYR ; Considérant que la lettre en date du 1er juin 2001 par laquelle la SCI AGYR a fait connaître au maire de Batz-sur-Mer qu'elle se considérait comme titulaire d'une décision implicite de non-opposition ne peut être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision expresse d'opposition en date du 28 mai, dont la lettre ne fait nullement mention et dont la SCI AGYR n'avait d'ailleurs pas encore reçu notification à cette date ; que cette décision, régulièrement notifiée le 5 juin, comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la demande d'annulation présentée le 20 septembre 2001 au tribunal administratif de Nantes était tardive ; que, par suite, la SCI AGYR n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI AGYR le versement à la commune de Batz-sur-Mer de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : La requête de la SCI AGYR devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la SCI AGYR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La SCI AGYR versera la somme de 2 000 euros à la commune de Batz-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI AGYR, à la commune de Batz-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.