Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/03/2007, 278540, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/03/2007, 278540, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies
- N° 278540
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
30 mars 2007
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- Mme Eliane Chemla
- Avocat(s)
- CARBONNIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE SAINT-OUEN, dont le siège est 17, rue Claude Monet à Saint-Ouen (93407) cedex ; l'OPHLM DE SAINT-OUEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison de parkings vacants dont il est propriétaire sur la commune de Saint-Ouen ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge demandée au titre de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts et de statuer sur ses demandes de changement de catégories de qualité de construction et de modification du correctif d'ensemble ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de l'OPHLM DE SAINT-OUEN,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OPHLM DE SAINT-OUEN, après le rejet qui lui a été opposé par l'administration fiscale, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Ouen, au titre de l'année 2001, pour des parkings dont il est propriétaire, d'autre part, un changement des catégories dans lesquelles des immeubles dont il est propriétaire sont classés au titre du critère de la qualité de la construction prévu à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et une modification du correctif d'ensemble attribué à ces immeubles, prévu à l'article 324 P de la même annexe, en vue de l'évaluation de la valeur locative des ces immeubles pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que l'OPHLM DE SAINT-OUEN se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement, en date du 23 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il est constant que le premier mémoire en défense présenté au tribunal administratif par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, enregistré le 19 août 2003, n'a pas été communiqué à l'OPHLM DE SAINT-OUEN, dont les conclusions ont été rejetées ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par le jugement, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; que, dès lors, l'OPHLM DE SAINT-OUEN est fondé à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative en tant seulement qu'elle concerne l'exonération de la taxe foncière pour les parkings de l'OPHLM ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (...) ; / III. Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1º de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. (...) ;
Considérant que les emplacements de stationnement de véhicules, même lorsqu'ils sont situés sur un terrain aménagé au pied d'un immeuble d'habitation, n'ont pas, à raison de leur usage, le caractère de maison normalement destinée à la location au sens des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'ils n'ont pas davantage le caractère de logements à usage locatif au sens des dispositions du III du même article ; que, par suite, ils ne peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière dans les conditions prévues à cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DE SAINT-OUEN n'est pas fondé à demander l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour des parkings dans les rôles de la commune de Saint-Ouen, au titre de l'année 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'OPHLM DE SAINT-OUEN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM DE SAINT-OUEN tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions est renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OPHLM DE SAINT-OUEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison de parkings vacants dont il est propriétaire sur la commune de Saint-Ouen ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge demandée au titre de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts et de statuer sur ses demandes de changement de catégories de qualité de construction et de modification du correctif d'ensemble ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de l'OPHLM DE SAINT-OUEN,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OPHLM DE SAINT-OUEN, après le rejet qui lui a été opposé par l'administration fiscale, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Ouen, au titre de l'année 2001, pour des parkings dont il est propriétaire, d'autre part, un changement des catégories dans lesquelles des immeubles dont il est propriétaire sont classés au titre du critère de la qualité de la construction prévu à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et une modification du correctif d'ensemble attribué à ces immeubles, prévu à l'article 324 P de la même annexe, en vue de l'évaluation de la valeur locative des ces immeubles pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que l'OPHLM DE SAINT-OUEN se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement, en date du 23 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il est constant que le premier mémoire en défense présenté au tribunal administratif par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, enregistré le 19 août 2003, n'a pas été communiqué à l'OPHLM DE SAINT-OUEN, dont les conclusions ont été rejetées ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par le jugement, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; que, dès lors, l'OPHLM DE SAINT-OUEN est fondé à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative en tant seulement qu'elle concerne l'exonération de la taxe foncière pour les parkings de l'OPHLM ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (...) ; / III. Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1º de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. (...) ;
Considérant que les emplacements de stationnement de véhicules, même lorsqu'ils sont situés sur un terrain aménagé au pied d'un immeuble d'habitation, n'ont pas, à raison de leur usage, le caractère de maison normalement destinée à la location au sens des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'ils n'ont pas davantage le caractère de logements à usage locatif au sens des dispositions du III du même article ; que, par suite, ils ne peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière dans les conditions prévues à cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DE SAINT-OUEN n'est pas fondé à demander l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour des parkings dans les rôles de la commune de Saint-Ouen, au titre de l'année 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'OPHLM DE SAINT-OUEN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM DE SAINT-OUEN tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions est renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OPHLM DE SAINT-OUEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.