Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14/02/2007, 282398
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14/02/2007, 282398
Conseil d'État - 2ème et 7ème sous-sections réunies
- N° 282398
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
14 février 2007
- Président
- M. Martin Laprade
- Rapporteur
- Mme Catherine Meyer-Lereculeur
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. Lionel A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1999 du maire de la commune de Montjay refusant, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire, et annulé ledit arrêté, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 19 882 euros au titre du préjudice subi ;
2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. A le 25 janvier 2007 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 88-25 du 4 janvier 1988 relatif au caractère agricole, au sens de l'article 1144 (1°) du code rural, des activités d'accueil touristique développées sur l'exploitation agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...)/ 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...). » ; qu'aux termes de l'article 1144 du code rural alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 722-1 de ce code : « Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelle au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : /1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient (....) ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 pris pour l'application de l'article précité du code rural : « Les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux (...) chambres d'hôtes (...) fermes de séjour, fermes auberges (....) constituent le prolongement de l'activité agricole au sens de l'article 1144 (1°) du code rural (....) » ;
Considérant que, pour estimer que le gîte rural situé à 180 m de la ferme de M. A, objet de la demande de permis de construire présentée le 15 février 1999, devait être regardé comme une construction nécessaire à l'exploitation agricole de ce dernier, au sens du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que ce gîte entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 ; que, toutefois, ces dispositions ont pour objet de déterminer les activités relevant du régime de protection sociale agricole ; que, par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, en se fondant sur ces dispositions pour censurer l'arrêté du maire de la commune de Monjtay ; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le terrain d'assiette du gîte rural, pour lequel M. A, qui exerce une activité d'éleveur de brebis et d'agneaux et de production de fruits et légumes à Montjay (Hautes-Alpes), a sollicité un permis de construire, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune qui n'était couverte, à la date de l'arrêté du maire de Montjay, ni par un plan d'occupation des sols ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ;
Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988, qui ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre de celles que peut prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ;
Considérant qu'alors même que les ressources procurées par un gîte rural seraient utiles, voire indispensables, à l'équilibre économique d'une exploitation agricole, la construction d'un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le maire de Montjay avait pu légalement, au nom de l'Etat, refuser le permis de construire sollicité, au motif que la construction litigieuse ne relevait d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et, par suite, rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 19 882 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 mars 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Lionel A.
1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. Lionel A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1999 du maire de la commune de Montjay refusant, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire, et annulé ledit arrêté, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 19 882 euros au titre du préjudice subi ;
2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. A le 25 janvier 2007 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 88-25 du 4 janvier 1988 relatif au caractère agricole, au sens de l'article 1144 (1°) du code rural, des activités d'accueil touristique développées sur l'exploitation agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...)/ 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...). » ; qu'aux termes de l'article 1144 du code rural alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 722-1 de ce code : « Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelle au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : /1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient (....) ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 pris pour l'application de l'article précité du code rural : « Les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux (...) chambres d'hôtes (...) fermes de séjour, fermes auberges (....) constituent le prolongement de l'activité agricole au sens de l'article 1144 (1°) du code rural (....) » ;
Considérant que, pour estimer que le gîte rural situé à 180 m de la ferme de M. A, objet de la demande de permis de construire présentée le 15 février 1999, devait être regardé comme une construction nécessaire à l'exploitation agricole de ce dernier, au sens du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que ce gîte entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 ; que, toutefois, ces dispositions ont pour objet de déterminer les activités relevant du régime de protection sociale agricole ; que, par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, en se fondant sur ces dispositions pour censurer l'arrêté du maire de la commune de Monjtay ; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le terrain d'assiette du gîte rural, pour lequel M. A, qui exerce une activité d'éleveur de brebis et d'agneaux et de production de fruits et légumes à Montjay (Hautes-Alpes), a sollicité un permis de construire, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune qui n'était couverte, à la date de l'arrêté du maire de Montjay, ni par un plan d'occupation des sols ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ;
Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988, qui ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre de celles que peut prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ;
Considérant qu'alors même que les ressources procurées par un gîte rural seraient utiles, voire indispensables, à l'équilibre économique d'une exploitation agricole, la construction d'un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le maire de Montjay avait pu légalement, au nom de l'Etat, refuser le permis de construire sollicité, au motif que la construction litigieuse ne relevait d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et, par suite, rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 19 882 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 mars 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Lionel A.